Décision chambre du conseil - 9h00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
2025002960
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL - 9H00
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 14/01/2026

Débiteur : L'ATELIER D'[V] [E] (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par sa présidente, Madame [U] [A] [X] née [X]

Mandataire judiciaire : SELAS [T] [G] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Axel PONROY Ministère Public : absent Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 14/01/2026 à 9H00 : Président : Juges : Monsieur Franck LEROUX Monsieur Annet-Pierre [N] Madame Françoise BONNIN Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêm es juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 12/11/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

L'ATELIER D'[V] [E] (SASU) [Adresse 3] Activité : tous travaux de couture, retouches sur tous vêtements et tissus, repassage RCS [Localité 3] 928 356 914

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12/05/2026,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 14/01/2026 à 9H00,

Vu la comparution de la SASU L'ATELIER D'[V] [E], représentée par sa présidente, Madame [U] [O], accompagnée de Madame [R] [W], du cabinet d'expertise-comptable FIDALTYS de TOURS, et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Après avoir entendu les observations de la SELAS [T] [G] représentée par Maître [C] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU L'ATELIER D'[V] [E], ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice dispose à ce stade de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Que depuis l'ouverture de la procédure, elle continue de tenter de développer son chiffre d'affaires, en concrétisant de nouveaux partenariats, et indique qu'elle va démarcher les gîtes alentours pour accroître son activité de repassage ;

Qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 29/04/2026 à 9H00, pour que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement, examiner l'opportunité de renouveler la période d'observation (ou à défaut prononcer la liquidation judiciaire) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société L'ATELIER D'[V] [E] (SASU) jusqu'au 12/05/2026 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 29/04/2026 à 09 H 00, aux fins d'examen du renouvellement de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.