Décision d.c.p. et demande d'ouverture de procedure sauvegarde - 9h30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002721
Formation
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE - 9H30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002721

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [S] JUGEMENT DU 19/11/2025

Demandeur : CRYPTOCAR (SASU) [Adresse 1]

représentée par son président, Monsieur [C] [R]

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 19/11/2025 à 9H30 :

Président : Monsieur Eric LABRUX

Juges : Madame Murielle MARECHAL Madame Véronique HERVIER

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 31/10/2025 par

CRYPTOCAR (SASU) [Adresse 1] Activité : courtier automobile RCS [S] 938 344 934

Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 19/11/2025 à 9H30, de la SASU CRYPTOCAR, représentée par son président, Monsieur [C] [R],

Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que la SASU CRYPTOCAR se trouve au moins depuis le 20/08/2025 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ;

Que son dirigeant expose avoir ouvert sous franchise, mais ne pas parvenir aux objectifs prévus, et ne pas réaliser suffisamment de transactions et de chiffre d'affaires pour pouvoir faire face aux charges mensuelles ;

Que le passif échu comprend les échéances des prêts bancaires des mois de septembre, octobre et novembre 2025 demeurées impayées, et une dette d'environ 8.000 € à l'égard de la société SEMIOS ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ;

Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des 6 derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ;

Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société :

CRYPTOCAR (SASU) [Adresse 1] Activité : courtier automobile RCS [S] 938 344 934

Nomme Madame Véronique HERVIER en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Nomme la SELAS [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme Maître [M] [O], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe provisoirement au 20/08/2025 la date de cessation des paiements ;

Dit que le siège de la société, pour les besoins de la procédure collective, sera fixé au domicile de son président, Monsieur [C] [R], [Adresse 4], et qu'il lui appartiendra d'informer immédiatement le liquidateur judiciaire et le greffe de tout changement ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard, au terme d'un délai de 6 mois ;

Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24/06/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.