Décision chambre du conseil - 10h30
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002324
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 12/11/2025
Débiteur : SHELTERCOM (SAS) [Adresse 1] Pépinière d'entreprise [Localité 1] représentée par son président, Monsieur [W] [B]
Mandataire judiciaire : SELAS [U] & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Olivier ZANNI Ministère Public : absent Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 12/11/2025 à 10H30 : Président : Juges : Monsieur Régis TELLIER Monsieur [Y] [I] Monsieur [C] [K] Monsieur [A] [N] Madame [O] [J] Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 17/09/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
SHELTERCOM (SAS) [Adresse 3] Activité : proposition d'un accès internet personnalisable, sûr, simple, responsable et écologique RCS [Localité 2] 977 511 989
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17/03/2026,
Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 12/11/2025 à 10H30, aux fins d'examen des 2 premiers mois de la période d'observation,
Vu la comparution de la SAS SHELTERCOM, représentée par son président, Monsieur [W] [B], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société,
Après avoir entendu les observations de la SELAS [U] & ASSOCIES représentée par Maître [R] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SHELTERCOM, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation, des pourparlers ayant été entamés entre l'avocat de la société SHELTERCOM et le conseil du partenaire dont elle reproche les agissements,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice dispose d'un crédit d'impôt mobilisable, qui lui permettra de disposer d'une trésorerie suffisante pour financer la période d'observation, et lui permettre de poursuivre les négociations en cours ;
Qu'il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Que la procédure collective sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 11/02/2026 à 10H30, pour examen d'un éventuel renouvellement de la période d'observation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société SHELTERCOM (SAS) jusqu'au 17/03/2026 ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 11/02/2026 à 10H30, aux fins d'examen du renouvellement de la période d'observation ou prononcé de la liquidation judiciaire, le présent jugement valant convocation ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.