Décision chambre du conseil - 10h30
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002006
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 01/10/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 01/10/2025 à 10H30 :
Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUXJuges : Monsieur Patrick SCHOENMonsieur Franck LEROUX
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu l'article L. 642-24 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 23/11/2016, ayant résolu le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société :
[V] CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 1] Activité : entreprise générale de bâtiment travaux publics maçonnerie charpente couverture plâtrerie VRD terrassement menuiserie construction et rénovation de tout type de bâtiment RCS [Localité 1] 788 559 664
Ledit jugement ayant désigné la SCP [B] [P] en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu le litige opposant le liquidateur judiciaire de la société [V] CONSTRUCTION à la SARL BATIMENT ET SECOND ŒUVRE DE L'[Localité 2], concernant la créance de 68.285,02 € détenue à l'égard de la SARL BATIMENT ET SECOND ŒUVRE DE L'[Localité 2], laquelle a obtenu dans le cadre de son propre plan de redressement un délai pour régler cette somme après récupération d'une créance de 168.285 € due par le Conseil Régional, mais n'ayant finalement pas pu obtenir le recouvrement de cette créance du Conseil Régional ayant tardé à agir à l'encontre de ce dernier,
Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire remplaçant en date du 21/05/2025, ayant autorisé la SCP [B] [P], prise en la personne de Maître [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [V] CONSTRUCTION, à transiger avec la SARL BATIMENT ET SECOND ŒUVRE DE L'[Localité 2],
Vu la requête datée du 25/07/2025, déposée au greffe le 31/07/2025, par la SCP [B] [P] ès qualités, sollicitant du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé les 09 et 25/07/2025, et vu la copie dudit protocole d'accord qui y est annexée,
Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 01/10/2025 à 10H30,
Vu la représentation à cette audience de la SELAS [P] & ASSOCIES (anciennement SCP [B] [P]) par Maître [B] [P], soutenant les termes de la requête, rappelant l'historique du litige et les termes de la transaction intervenue, et concluant à l'homologation du protocole d'accord par le Tribunal,
Vu la non-comparution Monsieur [D] [S], gérant de la SARL [V] CONSTRUCTION, bien que destinataire le 19/08/2025 de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation,
Vu l'avis écrit du 01/10/2025 du juge-commissaire, Madame [M] [O], favorable à l'homologation de l'accord,
Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, ne s'opposant pas à l'homologation de la transaction,
Attendu qu'il dépend de l'actif de la procédure collective de la SARL [V] CONSTRUCTION une créance d'un montant de 68.285,02 € détenue à l'égard de la SARL BATIMENT ET SECOND ŒUVRE DE L'INDRE, laquelle a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire arrêté par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 24 juin 2015 prévoyant le règlement de cette créance après récupération par cette dernière de la créance de 168.285 € due par le Conseil Régional ;
Que la SARL BATIMENT ET SECOND ŒUVRE DE L'[Localité 2] ayant tardé à agir à l'encontre du Conseil Régional, a été déboutée intégralement de ses demandes ;
Qu'ayant été autorisées, par ordonnance du 21/05/2025, à transiger afin de mettre un terme au litige qui les oppose, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord prévoyant le recouvrement au bénéfice de la société [V] CONSTRUCTION d'une somme forfaitaire et définitive de 34.000,00 € ;
Que c'est dans ces conditions qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties les 09 et 25/07/2025 ;
Que ce protocole apparaît conforme à l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective de la société [V] CONSTRUCTION ;
Qu'il convient donc, dans ces conditions, de faire droit à la demande, et d'homologuer ce protocole d'accord ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue en toutes ses dispositions le protocole d'accord transactionnel des 09 et 25/07/2025 conclu entre le liquidateur judiciaire de la SARL [V] CONSTRUCTION et la SARL BATIMENT ET SECOND ŒUVRE DE L'[Localité 2] ;
Dit que ladite transaction sera exécutée en ses formes et teneur ;
Ordonne la délivrance par le greffier d'une copie certifiée conforme de la décision au gérant de la SARL [V] CONSTRUCTION et à la SELAS [P] & ASSOCIES ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.