Décision délibérés procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025001643
Formation
Délibérés Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 17/12/2025

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [A], Entrepreneur Individuel (RCS [Localité 1] A 829 775 303) exerçait une activité d'aménagement de terrains, terrassement, et location de chauffeurs d'engins, depuis le 25 août 2020.

Par jugement du 13 mars 2024, le Tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX, a ouvert, sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [M] [A] (EI), fixant la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022.

La SCP [C] [H], prise en la personne de Maître [C] [H], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [A] (EI), expose que Monsieur [A] n'a fourni aucune comptabilité, ne s'est pas présenté ni n'a répondu aux convocations, et n'a pas remis les biens de l'entreprise, notamment un véhicule de marque RENAULT MASTER, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.

Considérant que ces carences caractérisent un défaut de coopération avec les organes de la procédure et une absence de gestion comptable rendant impossible tout contrôle des mouvements financiers de l'entreprise, la SCP [C] [H] ès qualités, a par acte de commissaire de Justice du 13 juin 2025, assigné Monsieur [M] [A], aux fins de prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle pour une durée minimum de 10 ans.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

A l'audience du 23 juillet 2025 à 14H45, Monsieur [M] [A] n'était ni présent, ni représenté.

Le Juge-commissaire, Monsieur [V] [B], relevant un usage contraire des biens de l'entreprise, une abstention de coopérer avec les organes de la procédure, et un défaut de comptabilité, a donné en date du 23 juillet 2025, un avis favorable à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans : ce rapport a été lu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025 puis au 17 décembre 2025.

DEMANDES

La SCP [C] [H] (devenue SELAS [H] & ASSOCIES), ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [A] (EI), a sollicité du Tribunal de :

La recevoir ès qualités en ses demandes, et les dire bien fondées ;

Condamner Monsieur [M] [A] à une mesure de faillite personnelle qui ne saurait être inférieure à 10 ans.

Monsieur [M] [A] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 13 juin 2025 pour la demanderesse ; le défendeur étant non-comparant) ;

Attendu que, par jugement du 13 mars 2024, la SCP [C] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [A] (EI) ; qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle a autorité pour agir en Justice et est recevable à requérir le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant ;

Attendu que Monsieur [M] [A] n'a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire : que les carences relevées attestent de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, au mépris des obligations légales s'imposant aux chefs d'entreprise ;

Que ce défaut de comptabilité a empêché le liquidateur judiciaire d'effectuer les investigations nécessaires pour contrôler les flux et le passif ;

Attendu que le dirigeant s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;

Qu'il ne s'est pas présenté suite aux convocations adressées par le liquidateur judiciaire, ni n'a répondu aux courriers qui lui ont été adressés ;

Que Monsieur [M] [A] n'a pas restitué les biens de l'entreprise, dont un véhicule RENAULT MASTER ;

Que ce comportement a fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire ;

Attendu que ces faits relèvent des dispositions de l'article L. 653 - 5, 5° et 6° du Code de Commerce, et qu'il y a lieu de condamner Monsieur [M] [A] à une mesure de faillite personnelle ;

Attendu qu'au regard notamment du montant du passif (430.729,79 €), de l'absence totale de comptabilité et du défaut de coopération, il convient de fixer le quantum de la sanction à la durée de 10 ans ;

Attendu qu'au vu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Condamne Monsieur [M] [A] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 (dix) ans ; * Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; * Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [A] (EI).

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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