Décision délibérés référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
2025000455
Formation
Délibérés Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000455

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04/06/2025

Demandeur : MUANCE (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant : SELARL MELKOR intervenant par Maître Stéphanie KOLMER- [Localité 2] substituée par Maître Franck LAVOUE

Défendeur : SAS A2R METALLERIE (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] Représentant: Maître Julio ODETTI

Composition

Lors des débats à l'audience publique des référés du 14/05/2025 à 11H00 :

Président d'audience : Monsieur Patrick SCHOEN

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS MUANCE (RCS [Localité 4] 889 698 007) a commandé à la SAS A2R METALLERIE (RCS [Localité 5] 829 201 268) la fabrication et la pose d'un portail autoportant motorisé et d'une clôture grillagée pour sécuriser son site industriel de [Localité 6] (51), suivant devis du 27 janvier 2023 pour un montant de 16.600,00 € HT, soit 19.920,00 €.

La société A2R METALLERIE s'étant engagée le 07 mai 2024 à fournir et poser le portail sous 3 semaines si un acompte lui était versé, la société MUANCE a réglé le 03 juillet 2024 un acompte de 9.960,00 € HT, soit 11.952,00 € TTC.

Trois jours avant la pose prévue le 05 août 2024, la société A2R METALLERIE a informé la société MUANCE que le portail avait disparu de chez son thermolaqueur.

La société MUANCE a adressé plusieurs relances à la société A2R METALLERIE, dont une mise en demeure le 04 novembre 2024.

Suivant assignation délivrée par acte de commissaire de Justice du 03 février 2025, la société MUANCE sollicite du Juge des référés du Tribunal de commerce de CHAYEAUROUX le remboursement de l'acompte versé et l'indemnisation de préjudices.

La société A2R METALLERIE a émis plusieurs contestations.

Après deux reports, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 14 mai 2025 à 11H00, et a été mise en délibéré au 04 juin 2025.

DEMANDES

La SAS MUANCE sollicite du Juge des référés de :

Au principal,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Dès à présent, Vu l'urgence et par provision,

Condamner la société A2R METALLERIE à lui régler les sommes provisionnelles suivantes : * 11.952 € TTC en remboursement de l'acompte versé suivant facture du 29 avril 2024, majorés des intérêts au taux légal de l'article L. 441-10 du Code de Commerce à compter du 03 juillet 2024 ; * 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamner la société A2R METALLERIE à lui régler la somme de 4.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société A2R METALLERIE aux entiers dépens de l'instance. La SAS A2R METALLERIE sollicite du Juge des référés de :

A titre principal,

Dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses relevant de l'appréciation des juges du fond ;

Débouter la société MUANCE de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Lui délaisser les entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire, si la juridiction retenait sa compétence,

Dire et juger fautive la rupture du contrat opérée par la société MUANCE ;

Condamner la SAS MUANCE à lui payer la somme de 7.248,00 € au titre du préjudice financier ;

Condamner la SAS MUANCE à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 non datées pour la SAS MUANCE ; conclusions responsives non datées pour la SAS A2R METALLERIE) ;

Attendu que la SAS MUANCE a commandé à la SAS A2R METALLERIE la fabrication et la pose d'un portail autoportant motorisé et d'une clôture grillagée, suivant devis du 27 janvier 2023 pour un montant de 16.600,00 € HT, soit 19.920,00 €, et a versé le 03 juillet 2024 un acompte de 9.960,00 € HT, soit 11.952,00 € TTC ;

Que le portail n'ayant pas pu être posé, elle sollicite le remboursement provisionnel de l'acompte versé ;

Mais attendu que la société A2R METALLERIE soulève que la société MUANCE a résilié unilatéralement le contrat les liant le 07 octobre 2024 sans la mettre préalablement en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;

Qu'elle fait également valoir que la société MUANCE a attendu plu de 10 mois avant de régler l'acompte prévu, puis a résilié le contrat le 07 octobre 2024 alors qu'elle lui avait expliqué que le sous-traitant à qui elle avait confié la peinture du portail ne le lui avait pas restitué et avait été placé en liquidation judiciaire ;

Attendu que le Juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la résiliation d'un contrat aux torts de l'une ou l'autre des parties ;

Qu'au vu des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse, il y a lieu d'inviter la demanderesse à mieux se pourvoir, en saisissant le juge du fond ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tandis que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, * Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS MUANCE à l'encontre de la SAS A2R METALLERIE, au vu de l'existence de contestations sérieuses ; * Invite la demanderesse à mieux se pourvoir ; * Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse, la SAS MUANCE, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes).

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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