Décision d.c.p. et demande d'ouverture de procedure sauvegarde 9 h 30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
2025000346
Formation
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 05/02/2025

Demandeur : EIRL [O] [E] [Adresse 1]

représentée par Madame [E] [O]

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/02/2025 à 9H30 :

Président : Monsieur Eric LABRUX

Juges : Monsieur Franck LEROUX Madame Véronique HERVIER

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L526-22, L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée, par déclaration au greffe, le 31/01/2025, par :

EIRL [O] [E] [Adresse 1] Activité : toilettage canin et vente de produits se rapportant à l'activité RCS CHATEAUROUX A 880 314 430

Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 05/02/2025, de Madame [E] [O],

Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'EIRL [O] [E],

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que l'EIRL [O] [E] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ;

Que Madame [E] [O] expose qu'elle a été condamnée par le Tribunal de commerce de DIJON suivant jugement du 28/11/2024 à payer la somme de 10.193,00 € à la SAS INLEED, à laquelle elle avait commandé la création d'un site internet dont elle indique qu'il ne fonctionne pas : qu'elle n'avait pas les moyens financiers de relever appel de cette décision, et qu'elle a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie-vente le 22/01/2025, sans que l'EIRL soit en mesure de régler cette dette exigible ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ;

Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu, au cours des six derniers mois, plus de 5 salariés et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ;

Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée de :

EIRL [O] [E] [Adresse 1] Activité : toilettage canin et vente de produits se rapportant à l'activité RCS CHATEAUROUX A 880 314 430

Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Régis TELLIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Nomme la SCP [I] [M], prise en la personne de Maître [I] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme Maître [N] [U], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe provisoirement au 22/01/2025 la date de cessation des paiements ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera examinée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 08/10/2025 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.