Décision délibérés référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000165
- Formation
- Délibérés Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000165
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12/03/2025
Demandeurs : 1°) TOTEM SECURITE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
2°) [Localité 2] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] 3°) [Localité 3] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par Maître [E] [N] Défendeur : [S] [Y] [J] (SASP) [Adresse 2] [Localité 1] Représentants : Maître Laura PACLOT ([Localité 4]) SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUE Composition Lors des débats à l'audience publique des référés du 26/02/2025 à 11H00 : Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier Délibéré par ce même juge.
La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de Justice du 23 décembre 2024, la SAS TOTEM SECURITE (RCS CHATEAUROUX 799 788 401), la SARL [Localité 2] (RCS CHATEAUROUX 497 734 152) et la SARL [Localité 3] (RCS CHATEAUROUX 447 823 899) ont assigné en référé par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX la SASP [S] [Y] [J] (RCS CHATEAUROUX 382 705 499), aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser différentes sommes à titre provisionnel pour des factures impayées, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, outre frais irrépétibles et dépens.
Après deux reports, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 26 février 2025, et a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
DEMANDES
La SAS TOTEM SECURITE, la SARL [Localité 2] et la SARL [Localité 3] sollicitent du Juge des référés de :
Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
Condamner la société [S] [Y] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, à verser à titre de provision : * à la société [Localité 2] la somme de 12.728,10 € TTC ; * à la société TOTEM SECURITE la somme de 25.102,80 € TTC ; * à la société [Localité 3] la somme de 4.050,00 € TTC ;
Dire et juger que chacune de ces sommes sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 12 mars 2024 ;
Condamner la société [S] [Y] [J] à la somme de 2.000,00 € pour chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens.
La SASP [S] [Y] [J] sollicite du Juge des référés de :
Lui accorder des délais de paiement en l'autorisant à se libérer de sa dette à l'égard des sociétés TOTEM SECURITE, [Localité 2] et [Localité 3], à raison de 24 échéances mensuelles à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés TOTEM SECURITE, [Localité 2] et [Localité 3] du surplus de leurs demandes et en particulier de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger ce que de droit s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il convient de s'en remettre expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 23 décembre 2024 pour les demanderesses ; conclusions non datées établies pour l'audience du 26 février 2025 pour la défenderesse ;
Attendu que la SASP [S] [Y] [J] ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées respectivement par les sociétés TOTEM SECURITE, [Localité 2] et [Localité 3] ;
Qu'il y a donc lieu, au vu des pièces versées par les demanderesses et de cette absence de contestation de la défenderesse, de la condamner à payer par provision à la société [Localité 2] la somme de 12.728,10 € TTC, à la société TOTEM SECURITE la somme de 25.102,80 € TTC et à la société [Localité 3] la somme de 4.050,00 € TTC, majorée pour TOTEM SECURITE d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et pour [Localité 2] et [Localité 3] à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
Attendu qu'en application de l'article 1343-5 du Code Civil, il y a lieu, compte tenu de la situation de la débitrice et en considération des besoins des créancières, de lui accorder des délais de paiement, limités à 6 mois, comme suit ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à indemniser les demanderesses des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.000,00 € chacune, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société [S] [Y] [J], succombant à l'instance, sera enfin condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, * Condamne la société [S] [Y] [J] (SASP) à payer à la société [Localité 2] (SARL) la somme provisionnelle de 12.728,10 € TTC (douze mille sept cent vingt huit euros et dix centimes), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ; * Condamne la société [S] [Y] [J] (SASP) à payer à la société TOTEM SECURITE (SAS) la somme provisionnelle de 25.102,80 € TTC (vingt cinq mille cent deux euros et quatre vingt centimes), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ; * Condamne la société [S] [Y] [J] (SASP) à payer à la société [Localité 3] (SARL) la somme provisionnelle de 4.050,00 € TTC (quatre mille cinquante euros), avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ; * Autorise la société [S] [Y] [J] (SASP) à s'acquitter de ces condamnations en 6 versements mensuels consécutifs, le premier versement devant être réalisé au plus tard le 1 er du mois suivant la signification ou l'acquiescement de la présente ordonnance, les 4 suivants au même quantième chaque mois, suivis d'un 6 ème versement au même quantième pour les solde, frais et accessoires de la dette, soit : * pour la société [Localité 2] : 5 versements mensuels d'un montant constant de 2.200,00 €, et un 6 ème versement pour les solde, frais et accessoires de la dette ; * pour la société TOTEM SECURITE : 5 versements mensuels d'un montant constant de 4.200,00 €, et un 6 ème versement pour les solde, frais et accessoires de la dette ; * pour la société [Localité 3] : 5 versements mensuels d'un montant constant de 675,00 €, et un 6 ème versement pour les solde, frais et accessoires de la dette ; * Dit qu'à défaut d'honorer une seule échéance ainsi fixée, la société [S] [Y] [J] (SASP) se trouvera aussitôt déchue du bénéfice du terme à l'égard des 3 sociétés défenderesses, la totalité de la dette devenant alors de plein droit immédiatement exigible à son égard ; * Condamne la société [S] [Y] [J] (SASP) à payer à la société [Localité 2] (SARL) la somme de 1.000,00 € (mille euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la société [S] [Y] [J] (SASP) à payer à la société TOTEM SECURITE (SAS) la somme de 1.000,00 € (mille euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la société [S] [Y] [J] (SASP) à payer à la société [Localité 3] (SARL) la somme de 1.000,00 € (mille euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Déboute les parties de leurs autres demandes ; * Condamne la société [S] [Y] [J] (SASP) aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 € (soixante dix euros et quatre vingt dix huit centimes).
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.