Décision chambre du conseil no 2 - 10 h 30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
2025000033
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL NO 2 - 10 H 30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 05/02/2025

Débiteur :

AMK (SASU) [Adresse 1]

représentée par son président, Monsieur [S] [N]

Mandataire judiciaire : SCP [Adresse 2]

représentée par Maître [I] [K]

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/02/2025 à10H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 08/01/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

AMK (SASU) [Adresse 1] Activité : taxis acquisition de licences d'exploitation et de droits de stationnement de taxis, le transport sous quelque forme que ce soit de personnes et de marchandises, activité de chauffeur Vtc, entreprise de travaux agricoles et tous travaux de terrassement, la prise de participation RCS [Localité 1] 480 416 239

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 08/07/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 05/02/2025 à 10H30, aux fins d'examen de la situation au cours des 2 premiers mois de la période d'observation,

Vu la comparution de la SASU AMK, représentée par son président Monsieur [S] [N], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société et son souhait de poursuivre l'activité,

Après avoir entendu les observations de la SCP [I] [K] représentée par Maître [I] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU AMK, exposant que la situation lui apparaît compromise, mais ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation sollicitée par le dirigeant, rappelant qu'il appartiendra à ce dernier de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 ainsi qu'un prévisionnel avant la prochaine audience,

Vu l'avis du juge-commissaire, Monsieur [V] [G], présent à l'audience, ne s'opposant pas à ce stade à la poursuite de la période d'observation,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que la procédure collective sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 23/04/2025 à 10H30, pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement, tandis qu'à défaut la liquidation judiciaire pourrait être prononcée dès cette prochaine audience ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU AMK jusqu'au 08/07/2025 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 23/04/2025 à 10H30, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;

Ordonne à la SASU AMK de communiquer au mandataire judiciaire avant le 15 mars 2025 les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 ainsi qu'un prévisionnel pour l'année 2025 ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.