Décision délibérés procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
2025000026
Formation
Délibérés Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 04/06/2025

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 07/05//2025 à 9H00 :

Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Patrick SCHOEN Monsieur Patrice MEUNIER

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du Code de Commerce,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 10/01/2024, ayant ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

L'ETAL DU PRALINE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : pâtisserie RCS [Localité 2] 819 735 127

Ledit jugement ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/01/2024,

Vu l'assignation délivrée le 31/12/2024 à la requête de la SELAS [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'ETAL DU PRALINE, et la dénonciation de cette assignation à Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [I] par acte de commissaire de Justice du 24/03/2025, aux fins de report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022,

Vu la représentation, à l'audience de Chambre du conseil du 07/05/2025 à 9H00, de la SELAS [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'ETAL DU PRALINE par Maître Philippe THIAULT, avocat au Barreau de BOURGES (cabinet ALCIAT-JURIS), soutenant les termes de l'assignation et sollicitant le report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022, des factures étant demeurées impayées dès avril et juin 2022,

Vu la non-comparution de Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [I], cogérants de la SARL L'ETAL DU PRALINE,

Vu l'avis du juge-commissaire, Madame [S] [A], favorable au report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022,

Vu l'avis écrit du Ministère Public du 06/05/2025, également favorable au report de la date de cessation des paiements au 10/07/2022,

Attendu que l'assignation, dénoncée aux cogérants de la SARL L'ETAL DU PRALINE à l'adresse figurant sur l'extrait K-bis de la société, sera déclarée recevable ;

Attendu que par jugement d'ouverture du 10/01/2024, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/01/2024 comme indiqué par la société L'ETAL DU PRALINE dans sa déclaration de cessation des paiements déposée le 05/01/2024 ;

Mais attendu qu'il ressort des explications et pièces de la demanderesse, qu'il est apparu au cours de la procédure collective, notamment au vu des bilans arrêtés au 30/09/2022 et au 30/09/2023, que la situation de la SARL L'ETAL DU PRALINE était déjà irrémédiablement compromise en 2022 ;

Qu'en effet, le passif exigible s'entend du passif échu, et l'actif disponible de l'actif immédiatement irréalisable hors immobilisations, créances clients, avoirs à obtenir de fournisseurs et créance d'impôt ;

Que l'examen des créances dues par la société L'ETAL DU PRALINE montre qu'elle n'a pas été en mesure de régler des factures à compter d'avril 2022 : qu'elle devait des sommes à l'EARL API HUMUS pour les échéances d'avril et juin 2022 ;

Qu'elle n'a pas réglé la facture du 02 novembre 2022 de l'Association Interprofessionnelle pour la Santé en Milieu du Travail ;

Qu'elle restait également devoir à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES des sommes au titre de subventions accordées par la REGION CENTRE VAL DE [Localité 3] depuis février 2023, outre des cotisations URSSAF depuis le mois d'août 2023 ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et des termes de l'assignation, il y a lieu de constater que la société L'ETAL DU PRALINE était en état de cessation des paiements bien avant le 03/01/2024, cet état remontant à avril 2022 ;

Attendu qu'en application de l'article L. 631-8 du Code de Commerce, la date de cessation des paiements ne peut être reportée à plus de 18 mois avant le jour du jugement d'ouverture ;

Qu'il y a donc lieu de fixer la date de cessation des paiements au 10/07/2022 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reporte la date de cessation des paiements de la SARL L'ETAL DU PRALINE (RCS [Localité 2] 819 735 127) au 10/07/2022 ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.