Décision d.c.p. et demande d'ouverture de procedure sauvegarde 9 h 30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000006
Formation
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 08/01/2025

Demandeur : AMK (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par son président, Monsieur [R] [V]

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/01/2025 à 9H30 :

Président : Monsieur Eric LABRUX

Juges : Madame Véronique HERVIER Monsieur Aurélien MANDEL

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 31/12/2024, par la société :

AMK (SASU)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Activité : taxis acquisition de licences d'exploitation et de droits de stationnement de taxis, le transport sous quelque forme que ce soit de personnes et de marchandises, activité de chauffeur Vtc, entreprise de travaux agricoles et tous travaux de terrassement, la prise de participation RCS CHATEAUROUX 480 416 239

Et vu la convocation remise pour l'audience en Chambre du conseil du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX de ce 08/01/2025 à 9H30,

Vu la comparution à cette audience de la SASU AMK, représentée par son président, Monsieur [R] [V],

Après avoir entendu ses observations orales, exposant que la société AMK n'exerce plus d'activité de taxi ou VTC mais est devenue uniquement une entreprise agricole, et se trouve en état de cessation des paiements depuis au moins le 29/12/2023, et maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu, au vu des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que la société commerciale AMK se trouve au moins depuis le 29/12/2023 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements ;

Qu'une période d'observation permettra de vérifier si la situation de l'entreprise est ou non irrémédiablement compromise, et s'il existe des perspectives de poursuite de l'activité de l'entreprise et d'apurement du passif ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

AMK (SASU)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Activité : taxis acquisition de licences d'exploitation et de droits de stationnement de taxis, le transport sous quelque forme que ce soit de personnes et de marchandises, activité de chauffeur Vtc, entreprise de travaux agricoles et tous travaux de terrassement, la prise de participation RCS CHATEAUROUX 480 416 239

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/12/2023 ;

Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Madame Murielle MARECHAL en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne la SCP [L] [I], prise en la personne de Maître [L] [I], [Adresse 2] - [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

Nomme Maître [J] [B], [Adresse 3] - [Localité 2], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de Commerce, il conviendra de procéder à la vérification des créances ;

Dit, conformément à l'article L. 631-15 I du Code de Commerce, que la société débitrice sera de nouveau entendue par le tribunal dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, soit à l' audience de Chambre du conseil du 05/02/2025 à 10H30, le présent jugement valant convocation ;

Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au greffier du tribunal ;

Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois après l'expiration du délai de production des créances, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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