Décision d.c.p. et demande d'ouverture de procedure sauvegarde 9 h 30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000002
Formation
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 08/01/2025

Demandeur : Monsieur [C] [K] (EI) [Adresse 1]

comparant en personne

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/01/2025 à 9H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L526-22, L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée, par déclaration au greffe, le 31/12/2024, par

Monsieur [C] [K] (EI) [Adresse 1] Activité : foodtruck RCS [Localité 1] 913 521 274

Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 08/01/2025 à 9H30, de Monsieur [C] [K] (EI),

Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant avoir cessé définitivement son activité au 15/10/2023 et effectué la formalité au Registre du Commerce et des Sociétés,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Attendu que Monsieur [C] [K] (EI) a cessé son activité depuis plus d'un an, et ne peut donc faire l'objet d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [C] [K] (EI) se trouve depuis le 15/10/2023 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ;

Qu'il déclare un passif de 28.786,74 €, tandis que plus aucun chiffre d'affaires n'est généré depuis 15 mois ;

Qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ;

Attendu qu'en application de l'article L. 526-22 du Code de Commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis ;

Que, Monsieur [C] [K] (EI) ayant déclaré sa cessation d'activité au Registre du Commerce et des Sociétés à effet du 15/10/2023, ses patrimoines sont réunis ;

Qu'au vu des informations recueillies, Monsieur [C] [K] (EI) ne possède pas de bien immobilier, n'avait aucun salarié et que son chiffre d'affaires était inférieur à 750.000,00 € HT ;

Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel, en application des articles L. 526-22 et L. 641-2 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée de :

Monsieur [C] [K] (EI) [Adresse 1] Activité : foodtruck RCS [Localité 1] 913 521 274 (sur les patrimoines professionnel et personnel article L.526-22 du Code de Commerce)

Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Madame Murielle MARECHAL en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Nomme la SELAS [S] [P], prise en la personne de Maître [Z] [P], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme Maître [F] [G], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe provisoirement au 15/10/2023 la date de cessation des paiements ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera examinée à l' audience en Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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