Décision chambre du conseil : rj - lj

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002907
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
605 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Article L 631-1 et suivants du Code de Commerce

URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] C/ M. [T] [G] Maçonnerie générale [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] 818.861.270

Composition du Tribunal, lors de la Chambre du Conseil du 17.11.2025

Président : J-Y HARAND Juges : G. MICHON H. LEBOSSE Greffier : P. DOLLEY Parquet : F. TREMEL

Jugement rendu par remise au Greffe, le 18.11.2025

Suivant acte en date du 13.10.2025, l'URSSAF de BRETAGNE (ci-après « le Demandeur ») a assigné M. [G] (ci-après « le Débiteur ») aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17.11.2025

Le Demandeur fait valoir sa créance de 10.117 €

Le Débiteur n'a pas comparu.

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience et a conclu à la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le Demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible qui, au surplus est ancienne. L'état de cessation des paiements du Débiteur est avéré. La possibilité d'un redressement est en outre irrémédiablement compromise, compte-tenu que le Débiteur a cessé son activité.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande et de prononcer à l'égard du Débiteur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal fixant la date de cessation des paiements au 18.05.2024, compte tenu de l'ancienneté des créances.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la date d'audience

Le Débiteur dûment convoqué Déclare le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande En conséquence Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

M. [T] [G] Maçonnerie générale [Adresse 2] – [Localité 4] RNE 818.860.270

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18.05.2024

Dit que cette procédure portera sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur, compte tenu de l'arrêt de l'activité de M. [G] * Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire : G. MICHON Liquidateur Judiciaire : SELARL LH & ASSOCIES prise en la personne de Me [L], [Adresse 5] [Localité 5] * Désigne la SELARL CJ OUEST prise en la personne de Me [F], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue aux articles L.622.6 et R.622-4 du Code de Commerce * Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de Commerce * Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience de clôture du 29.06.2026 * Dit que s'il y a lieu le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois * Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de Commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement * Dit que conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce, le présent jugement sera signifié au Débiteur, par le Greffe * Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi * Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 18.11.2025

Le Président d'audience

J-Y HARAND

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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