Décision chambre du conseil : rj - lj

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002393
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

SAS ROMEO ASSISTANCE [Adresse 1] – [Localité 1], colis, ambulance, VSL, transport public de personne avec un véhicule de moins de 10 places, pompes funèbres, funérarium, vente d'objets funéraires RCS SAINT-MALO 438 841 629

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 20.10.2025

Président : J-Y. HARAND

Juges : C.RALYS

R. LE TIEC

Ministère Public ://

Greffier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

P. DOLLEY

Jugement prononcé par remise au greffe le 21.10.2025

Par jugement en date du 22.10.2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ROMEO ASSITANCE (ci-après « le Débiteur »); N. CLAVIER était désignée Juge-commissaire suppléante, Me [C] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »).

La période d'observation était fixée au 22.10.2025

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Créances inférieures à 500€ : paiement en totalité et sans délai dès l'homologation du plan * Créance superprivilégiée : règlement en 12 échéances à compter de l'homologation * Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans de façon progressive à savoir : * 5% les première et deuxième années * 7% les troisième et quatrième années * 10% les cinquième et sixième années * 13% les septième et huitième années * 15% les neuvième et dixième années

Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique savoir un règlement à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive.

Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 31.10, la première échéance intervenant le 31.10.2026

L'ensemble des créanciers ont accepté explicitement ou tacitement les propositions du plan.

Le Débiteur, et le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 20.10.2025

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Me [C] a été entendu en son rapport et se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le juge-commissaire suppléant a donné un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par le Débiteur.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a rendu un avis écrit par lequel il se dit favorable à l'homologation du plan.

Le Débiteur, a sollicité l'arrêté par le tribunal du plan de continuation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le Tribunal

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience

Le rapport du Juge Commissaire lu à l'audience

Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier,

Le Mandataire judiciaire entendu en son rapport

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de :

SAS ROMEO ASSISTANCE

[Adresse 1] - [Localité 2]

Taxi, colis, ambulance, VSL, transport public de personne avec un véhicule de moins de 10 places, pompes funèbres, funérarium, vente d'objets funéraires RCS SAINT-MALO 438 841 629

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Créances inférieures à 500€ : paiement en totalité et sans délai dès l'homologation du plan * Créance superprivilégiée : règlement en 12 échéances à compter de l'homologation * Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans de façon progressive à savoir : * 5% les première et deuxième années * 7% les troisième et quatrième années * 10% les cinquième et sixième années * 13% les septième et huitième années * 15% les neuvième et dixième années

Le défaut de réponse par les créanciers vaut acceptation de l'option unique savoir un règlement à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive.

Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 31.10.

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 31.10.2026 et les suivants à chaque date anniversaire Dit que les dividendes sont portables

Donne acte au Débiteur de ses engagements

Fixe la durée du plan à dix ans.

Dit qu'outre le règlement à bonne date de l'échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Désigne la SELARL LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

Maintient par application de l'article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société SELARL LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;

Désigne Mme CLAVIER en qualité de Juge Commissaire suppléante jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code.

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi prononcé par remise au greffe, le 21.10.2025 par

Le PrésidentLe Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.