Décision chambre du conseil : rj - lj
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002064
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article L 631-1 et suivants du Code de Commerce
SAS THERMI FROID COTE D'EMERAUDE [Adresse 1] RCS [Localité 1] 489 975 334
C /
SARL NISSA [Adresse 2] [Adresse 3] Etablissement principal : [Adresse 4] [Localité 2] – Restaurant RCS [Localité 1] 909 789 463
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 20.10.2025
Greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
P. DOLLEY
Ministère Public ://
R. LE TIEC
Juges : C.RALYS
Président : J-Y. HARAND
Jugement rendu par remise au greffe le 21.10.2025
Suivant acte en date du 04.07.2025, la société THERMI FROID COTE D'EMERAUDE a assigné la société NISSA aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21.07.2025, à laquelle un juge enquêteur a été désigné en la personne de [L] [T].
Celui-ci a rendu son rapport affirmant que le passif exigible connu de la société s'élevait à environ 130.000 €
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible qui, au surplus est ancienne. L'état de cessation des paiements du Débiteur est avéré.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande et de prononcer à l'égard du Débiteur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 04.02.2025, compte tenu de l'ancienneté des créances.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé Le Débiteur dûment convoqué
Déclare le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SARL NISSA [Adresse 5] Etablissement principal : [Adresse 4] [Localité 2] – Restaurant RCS [Localité 1] 909 789 463
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04.02.2025 * Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : [H] [P] Mandataire judiciaire : SELARL LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Q], [Adresse 6] [Localité 3]
Désigne la SELARL DE ME [F] prise en la personne de Me [F] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622.6 du Code de commerce
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 21.04.2026
Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du 05.01.2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire Dit que le débiteur devra se présenter à l'audience et qu'il peut se faire assister
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de la société, le cas échéant, de réunir ses salariés dans les dix jours du présent jugement, afin qu'il soit procédé à l'élection d'un représentant des salariés
Dit que s'il y a lieu le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
Dit que conformément à l'article R.631-12 du Code de commerce, le présent jugement sera signifié au Débiteur par le Greffe
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 21.10.2025 par
Le Président Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.