Décision chambre du conseil : rj - lj
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002045
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle Général : 2025002045
Jugement du 09.09.2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF
SARL CRAQUELINS CHRISTIAN MARGELY [Adresse 1] Fabrication et commercialisation de craquelins RCS SAINT-MALO 349.926.972
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 08.09.2025
Président : J-Y HARAND
Juges : I.DUEZ M. MOREL
Ministère Public : // Greffier : P. DOLLEY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé par remise au greffe le 09.09.2025
Par jugement en date du 10.09.2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CRAQUELINS CHRISTIAN MARGELY (ci-après « le Débiteur »); N. DUTERTRE était désignée Juge-commissaire suppléante, Me [X] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »).
La période d'observation était fixée au 11.09.2025
Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Créances inférieures ou à 500€ ou ramenées à 500€ : paiement en totalité dès l'adoption du plan * Créances résultant des deux contrats de location BNP PARIBAS LEASE GROUP : poursuite de l'amortissement normal des contrats jusqu'à leur terme. * Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 15.07.2026.
Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 15.07, la première échéance intervenant le 15.07.2026
L'ensemble des créanciers ont accepté explicitement ou tacitement les propositions du plan.
Le Débiteur, et le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 08.09.2025
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.
Me [X] a été entendu en son rapport et se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par le Débiteur.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a rendu un avis écrit par lequel il se dit favorable à l'homologation du plan.
Le Débiteur, a sollicité l'arrêté par le tribunal du plan de continuation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le Tribunal
Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement.
Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,
Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.
Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.
Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience
Le rapport du Juge Commissaire lu à l'audience * Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, * Le Mandataire judiciaire entendu en son rapport
Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif
Décide de la continuation de :
SARL CRAQUELINS CHRISTIAN MARGELY [Adresse 1] Fabrication et commercialisation de craquelins RCS SAINT-MALO 349.926.972
Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Créances inférieures ou à 500€ ou ramenées à 500€ : paiement en totalité dès l'adoption du plan * Créances résultant des deux contrats de location BNP PARIBAS LEASE GROUP : poursuite de l'amortissement normal des contrats jusqu'à leur terme. * Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 15.07.2026.
Le dividende sera payé chaque année à la date du 15.07
Dit que le versement du premier dividende interviendra le 15.07.2026 et les suivants à chaque date anniversaire Dit que les dividendes sont portables
Donne acte au Débiteur de ses engagements
Fixe la durée du plan à dix ans.
Dit qu'outre le règlement à bonne date de l'échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers
Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;
Maintient par application de l'article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société PRAXIS prise en la personne de Me [X], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Maintient MME DUTERTRE en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire
Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan
Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code.
Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi prononcé par remise au greffe, le 09.09.2025 par
Le Président J-Y HARAND
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.