Décision delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002044
- Formation
- DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002044
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/10/2025
DEMANDEUR : Mme [S] [Y] [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me LAUGERY
DEFENDEUR : M&M (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT : Me BADO
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Procédure
Par exploit du 02 juillet 2025, Madame [Y] [S] a assigné la société M&M, aux fins de : * Dire et juger Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner la société M&M à payer à Madame [S] la somme provisionnelle de 16 300 € au titre du remboursement du compte courant créditeur, * Condamner la société M&M à payer à Madame [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société M&M à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, * Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience de référé du 21.10.2025
Maître Pierre LAUGERY, conseil de Madame [Y] [S], a informé le Tribunal que sa cliente entendait se désister de l'instance et de l'action par elle initiées.
Maître Barbara BADO, conseil de la société M&M, ne s'oppose pas au désistement.
Le Juge des Référés a informé les parties qu'une décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28.10.2025, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal
Il convient de donner acte à Madame [Y] [S] de sa volonté de se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société M&M et de l'absence d'opposition de cette dernière, le désistement d'instance et d'action sera déclaré parfait,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donne acte à Madame [Y] [S] de sa volonté de se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société M&M et de l'absence d'opposition de cette dernière,
Déclare ce désistement d'instance et d'action parfait,
Constate qu'il emporte extinction de l'instance en cours,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe fixés à la somme de 38.65 €, seront à la charge de Madame [Y] [S].
La minute de l'ordonnance est signée par le juge des référés et par le greffier , le 28.10.2025
Le Greffier R. DENIZANE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.