Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00448
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le Ministère Public a saisi le Président du Tribunal de Commerce de RENNES par requête en date du 16/09/2025, en vue de faire convoquer :
EURL [Adresse 1] Activité : enseignement de la voile ( cours théoriques et pratiques) et location de voilier (avec ou sans skipper). Organisation de tous événements (réceptions, séminaires, activités récréatives et de loisirs) location de tous matériels location de lieux et salles de réception équipées, fourniture de prestations associés ( y inclus l'hébergement avec prestations parahôtelières), fourniture d'espaces évènementiels RCS [Localité 1] 891 584 419 (2020 B 2694) Représentant légal : Mme [S], [V] [U]
Ci-après « Le débiteur »,
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que l'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Rennes le 15 ocobre 2025, afin qu'il soit entendu et fournir toutes explications sur la requête déposée par Monsieur le Procureur de la République aux fins d'ouverte éventuelle d'une procédure collective à l'encontre de la société EURL BLUE EVENT et qu'en l'absence du représentant légal, l'affaire a été renvoyée au 12/11/2025,
Attendu que le débiteur, bien que régulièrement convoqué par exploit d'huissier délivré en date du 17/10/2025, remis en étude, n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, Président, M. [Y] [H] et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 12 novembre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Mathieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que conformément à l'article L. 621-1 al.3 du Code de Commerce, « le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix »,
Attendu qu'il convient, en la circonstance, de faire application de cet article à l'intéressé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement prononcé de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Commet M. [Y] [H], Juge de ce Tribunal à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle du défendeur,
Dit que M. [Y] [H], Juge, désigne pour se faire assister : SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [I] [Z] [Adresse 2]
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 7 Janvier 2026 à 11 heures 15
Dit que le rapport devra être déposé, au plus tard le 30 décembre 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes,
Dit que préalablement à l'audience, le rapport de Monsieur le Juge Commis avec le concours de la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [I] [Z] devra au préalable être communiqué au plus tard à cette même date, au débiteur par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [I] [Z]
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du défendeur, y compris les frais de l'auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l'enquête,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.