Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
2025L01502
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025L01502 / 2014J00425 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Le 16 Février 2026

Par jugement en date du 15 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION [T] [V] (SOCOPREM) [Adresse 1] Activité : Acquisition de biens immobiliers, aménagement, construction, rehabilita tion et vente de biens immobiliers (début : 03.03. 1999) RCS [Localité 1] 397 527 425 (1994 B 582) Représentant légal : M. [T] [V]

Par jugement en date du 16 juin 2015, le Tribunal de Commerce a mis fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

Par requête en date du 20 novembre 2025 enregistrée au greffe le 30/12/2025, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [T], [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur de la société SOCOPREM, ayant pour avocat Me Thomas NAUDIN, avocat à Rennes, demande au tribunal de bien vouloir : * Homologuer la transaction autorisée par ordonnance du juge commissaire du 10 novembre 2025 entre la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [T] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCOPREM, d'une part, et M. [V], d'autre part, et finalisé le 18 novembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de la société SOCOPREM et la SELARL LX MJ prise en la personne de Me [T] [U], liquidateur, ont été appelés à comparaître en audience publique du 2 février 2026,

Attendu que le débiteur était représenté par [O] [P], avocate à [Localité 1] en audience publique et que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [T] [U], liquidateur judiciaire de la SARL SOCOPREM était présente et assistée de Me Marion LEGRAND, avocate à [Localité 1], chez PREVEO devant :

M. Antoine BENDA, Président, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 02/02/2026,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que par ordonnance du 10/11/2025, Monsieur [F] [M], juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM a autorisé la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [T] [U] es-qualités de liquidateur de la SARL SOCOPREM d'une part et M. [V] d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel.

Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction autorisée par ordonnance du 10 novembre 2025 et objet du protocole transactionnel intervenu entre la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM, d'une part, et M. [T] [V], d'autre part, finalisé le 18 novembre 2025,

Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,

Vu l'ordonnance du 10/11/2025 de M. [F] [M], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM autorisant la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [T] [U], es-qualité de liquidateur de la société SARL SOCOPREM et M. [T] [V], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, finalisé le 18 novembre 2025,

Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 10/11/2025,

Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 37,06 euros,

Jugement prononcé le 16 février 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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