Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L01221
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 878 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Références : 2025L01221 / 2024J00569

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 13 novembre 2024 le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : l'EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE [Adresse 1], R.C.S. RENNES 837705185,

La SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [W] [Z] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Bertrand VAZ a été nommé en qualité de Juge Commissaire,

M. [F] [X] a été élu représentant des salariés,

Par jugement du 24 Mars 2025, la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [E] [S] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Le tribunal a été saisi d'une requête de l'administrateur, la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [E] [S], datée du 31 Octobre 2025 sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Les organes de la procédure et le débiteur ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2025 pour être entendus sur cette requête,

A cette audience du 15 Octobre 2025, il a été porté à la connaissance du Tribunal qu'un plan de continuation était en cours de circularisation, que le délai de réponse des créanciers n'était pas encore échu de sorte que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 Novembre 2025 afin que soit évoqué l'homologation ce plan,

Le projet de plan a été déposé le 3 Novembre 2025,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Julien LEMAITRE et Me Mathilde BOUCHERIT, avocats à RENNES et en présence de son expert-comptable M. [L] [T] du cabinet CAPEOS, devant :

M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 5 Novembre 2025

Attendu que M. Bertrand VAZ, Juge Commissaire, l'administrateur judiciaire la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [E] [S] et le mandataire judiciaire la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [W] [Z] étaient présents lors des débats,

Attendu que M. [F] [X], représentant des salariés, était présent lors des débats,

Attendu que le Ministère Public a été régulièrement avisé et était présent en la personne de Mme Chrystèle VITRE, Vice-Procureur,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la société Formation Ferroviaire Utile sollicite un plan de continuation avec apurement progressif du passif sur 9 annuités, pour un passif actualisé au 31 octobre 2025 d'un montant de 688 348 € aux termes du rapport du Mandataire Judiciaire, y inclus le passif contesté et donc non définitif,

Attendu qu'à l'appui de leur demande d'homologation du plan de continuation, le débiteur et ses conseils présentent à la fois un compte de résultat de la période d'observation arrêté à cette même date du 31 octobre 2025, et un dossier prévisionnel élaboré par l'expertcomptable sur la durée projetée du plan,

Attendu à cet égard qu'il apparaît nécessaire de rappeler qu'à l'ouverture de la procédure, sur citation du Ministère Public, aucun document comptable et financier rétrospectif n'était disponible depuis l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesdits documents ayant été produits en cours de période d'observation et plus précisément à l'audience du 30 juillet 2025 pour les exercices 2023 et 2024,

Attendu toutefois que ces documents sont manifestement entachés d'irrégularités dans la mesure où l'expert-comptable en charge du dossier a refusé d'attester les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, et que l'attestation émise par ses soins au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 est assortie d'une observation quant à la perfectibilité du logiciel de facturation et de gestion commerciale,

Attendu que l'incidence de ces irrégularités et imperfections sur la situation nette d'ouverture au 1 er janvier 2025 affecte la consistance du patrimoine de la société débitrice,

Attendu que ce constat fait suite aux pertes réalisées sur les exercices 2021,2022 et 2023,

Attendu que l'exercice 2024 apparaît au cas présent dérogatoire, avec la réalisation d'un résultat bénéficiaire, aussi remarquable que surprenant, à hauteur de 179 k€, dont 80 k€ sur les seuls mois de novembre et décembre 2024 de la période d'observation,

Attendu que le résultat de la période d'observation, présenté au soutien de la demande d'homologation du plan, en l'occurrence un excédent de 68 934 €, intègre une facture de 69 750 € émise le 31 octobre 2025, facture faisant suite à un devis daté du 29 octobre 2025, relative à une formation de 300 heures indirectement financée par France Travail, sans qu'aucun document contractuel ne soit présenté au Tribunal,

Attendu qu'il apparaît au cours de l'audience, et après un débat insistant et confus, que ladite formation sera réalisée en 2026, et que ses effets ne sauraient dès lors impacter la période d'observation, les représentants de la société débitrice semblant paradoxalement découvrir l'existence de ladite facture et concédant qu'elle a été établie par avance précisant qu'il existe seulement un devis signé,

Attendu ainsi que la société débitrice n'apporte pas la preuve de la restauration de sa rentabilité au cours de la période d'observation, et de sa capacité consubstantielle à servir un plan de continuation, la période d'observation se traduisant in fine par un déficit,

Attendu de surcroît que la crédibilité du plan de trésorerie du dossier prévisionnel présenté apparaît sujette à interrogation dès lors que les créances clients apparaissent encaissées sans aucun délai, tandis que ces mêmes créances non encaissées au dernier bilan arrêté au 31 décembre 2024 représentent plus de trois mois de chiffre d'affaires, d'où une approche a priori flattée de la trésorerie dans une progression anticipée d'activité plutôt génératrice de besoin en fonds de roulement complémentaire,

Attendu de même que l'activité prévisionnelle présentée apparaît aléatoire d'une audience à l'autre, le projet de plan présenté à fin juillet 2025 projetant un chiffre d'affaires de 837 k€ dès 2026 porté à 1 017 k€ en 2030, tandis que le projet présenté à fin octobre mentionne un chiffre d'affaires de 309 k€ en 2026 porté à 540 k€ en 2030, sans qu'aucune explication ne soit apportée au Tribunal quant à une stratégie, un repositionnement commercial, un plan d'action…, dans une configuration où le planning de formation demandé à plusieurs reprises par l'Administrateur Judiciaire n'a toujours pas été produit,

Attendu que lors de l'audience, le débiteur a confirmé au Tribunal que le référencement Compte Personnel de Formation (CPF) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations a été dénoncé par cette dernière en 2022 et n'a, à ce jour, pas été reconduit ce qui limite les possibilités de formation par ce canal,

Attendu que l'un des dirigeants a confirmé à la barre une moindre activité sur le marché ferroviaire qui contraint l'entreprise à s'orienter vers d'autres marchés avec les aléas que cela engendre,

Attendu que le débiteur ne verse aux débats aucun carnet de commandes validé, les quatre devis présentés ne permettant pas de s'assurer d'un engagement ferme car non signés avec un « bon pour accord » par les clients,

Attendu également que le tableau de financement prévisionnel présenté sur les années 2026 à 2034 intègre un montant cumulé d'apurement du passif de 497 680 €, sensiblement inférieur au montant recensé par le Mandataire Judiciaire, cette limitation du plan sur une partie du passif n'apparaissant pas conforme aux dispositions des articles L621-79 et L626-21 du Code de Commerce,

Attendu simultanément que le bilan prévisionnel synthétique établi sur les dix exercices à venir fait, d'une part, état d'un maintien d'une créance client sur les exercices 2025 à 2029 identique à celle inscrite au bilan clos le 31 décembre 2024 (214 944 €), sans évolution précitée du besoin en fonds de roulement, créance qui disparaît à compter de l'exercice 2030 ainsi que les capitaux propres dans une génération vraisemblablement erronée des à-nouveaux, et présente, d'autre part, un montant cumulé du service du plan d'apurement de 363 304 € à fin 2034 et non de 497 680 € comme évoqué au tableau de financement,

Attendu parallèlement que l'engagement de rationalisation de la gouvernance pris par la société débitrice (passage de cinq mandataires sociaux à un) n'est à ce jour toujours pas acté, et que les effets d'économies attendues n'apparaissent pas intégrés dans le dossier prévisionnel, le Tribunal s'interrogeant en conséquence sur la valeur de cet engagement,

Attendu en outre que la garantie proposée par la société Groupe Odda Invest, société-mère de la société Formation Ferroviaire Utile, ne saurait être considérée comme sérieuse, le Tribunal ne disposant d'aucune information quant à la situation financière et patrimoniale de cette entité, qui demeure par ailleurs à ce jour dans l'incapacité, en dépit d'engagements réitérés à plusieurs reprises, de s'acquitter de sa dette de 7 k€ à l'égard de sa filiale,

Attendu, dans ce contexte ainsi résumé, les avis défavorables de l'Administrateur Judicaire, du Mandataire Judiciaire et du Juge Commissaire, quant à l'homologation du plan,

Attendu les réquisitions de Madame le Vice-Procureur de même non favorables à l'homologation du plan,

Attendu l'abstention du représentant des salariés quant au plan de continuation, représentant qui, exerçant la fonction de commercial au sein de la société, exprime son inquiétude quant aux « perspectives commerciales et stratégiques de l'entreprise » à court terme,

Attendu de tout ce qui précède que le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la viabilité du projet présenté tant les incertitudes, interrogations et inexactitudes subsistent, et tant la transparence de la société débitrice demeure perfectible,

Attendu dès lors que, sur la base des données présentées, de leur fiabilité aléatoire, de la perte de la période d'observation, des perspectives d'activité peu lisibles, le Tribunal constate que le redressement est manifestement impossible et n'homologuera ainsi pas le plan proposé,

Attendu en conséquence, qu'à la suite de la requête déposée par l'Administrateur Judiciaire et en l'absence de réquisition du Ministère Public quant à une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, le Tribunal prononcera la liquidation judicaire sans poursuite d'activité de la société Formation Ferroviaire Utile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d'homologation du plan de redressement de l'EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE.

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :

I'EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE

[Adresse 1] R.C.S. RENNES 837705185,

Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [W] [Z], [Adresse 2],

Met fin à la mission de l'administrateur, la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [E] [S],

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.