Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L01041
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 10 Septembre 2025

Références : 2025L01041 / 2024J00209

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

SAS ESPACE NATURE [Adresse 1] Activité : vente de fleurs, garden center animalerie RCS RENNES 422 585 398 (1999 B 384)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête déposé au greffe le 8 Septembre 2025, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [M] [U], mandataire judiciaire, demande la nomination d'un administrateur au Tribunal, en vertu de l'article L.631-21 I du Code de Commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, mais qu'il est représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT avocat à Rennes, devant :

M. Hervé DUMOUCEL, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Mandy PRIVAT PERIER, Greffière d'audience, le 10 Septembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu qu'un projet de plan de redressement était envisagé, et qu'il était conditionné par un apport qui finalement ne sera pas réalisé,

Attendu qu'il apparaît opportun d'envisager un plan de cession,

Attendu que l'article L631-21-1 du Code de Commerce prévoit que : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »

Attendu que dans son rapport écrit, Madame le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la désignation d'un administrateur judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête,

Attendu qu'il y a lieu de nommer la SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites Et après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Nomme la SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateur, avec mission d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : SAS ESPACE NATURE [Adresse 1] Activité : vente de fleurs, garden center animalerie RCS RENNES 422 585 398 (1999 B 384)

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du NCPC à la somme de 31,79 euros.

Composition du Tribunal : M. Hervé DUMOUCEL, Mme Caroline MAILLARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT PERIER, Greffière d'audience, le 10 Septembre 2025.

Jugement prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et Mme Mandy PRIVAT PERIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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