Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00868
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 12 Novembre 2025
Références : 2025L00868 / 2025J00049
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 3 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : EURL EURL [B] [Adresse 1] Saint-Jacques-de-la-Lande Enseigne : NUTRI-FOOD Activité : Activités de restauration vente a emporter RCS RENNES 802 008 565 (2014 B 812)
La procédure est revenue à l'audience du 12 Novembre 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me [O] [U], devant :
Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 12 Novembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [A], mandataire judiciaire, a déposé une requête de conversion en liquidation judiciaire, compte tenu : * de l'existence de nouvelles dettes, * de résultats négatifs enregistrés depuis le début de la période d'observation * du passif à apurer,
Attendu qu'au cours de l'audience, la société [B] a produit des éléments, permettant de constater que les dettes générées au cours de la période d'observation sont à présent apurées,
Attendu que la société [B] indique que la trésorerie, bien que fragile, est positive,
Attendu que la société [B] démontre que le chiffre d'affaires est dans les prévisions, sauf le vendredi, en raison du télétravail, mais qu'une reprise est observée sur le secteur,
Attendu que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [A], compte tenu de ses éléments, retire sa requête en conversion en liquidation judiciaire et indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte du retrait de sa requête en conversion en liquidation de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [A],
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient l'EURL EURL [B] en période d'observation, laquelle prendra fin au 03/02/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 21 janvier 2026 à 14 heures 15
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Antoine BENDA et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 12 Novembre 2025.
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience,
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.