Décision chambre a procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00841
- Formation
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 22/09/2025
Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SARL [Adresse 1] Activité : fourniture et pose clôtures RCS [Localité 1] 823 124 128 (2016 B 1883)
Par requête en date du 30 juin 2025, enregistrée au greffe le 01/07/2025, la SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [C], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL CSMA ayant pour avocat, Maître [T] [X], demande au tribunal de bien vouloir homologuer la transaction autorisée par ordonnance du 26 mars 2025 et objet du protocole transactionnel intervenu entre la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [U] [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CSMA, d'une part, et Madame et Monsieur [S], d'autre part, et signée le 15 mai 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [C], liquidateur, et Me [T] [X] ont été appelés à comparaître en audience publique du 22 Septembre 2025,
Attendu que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [U] [C] es qualité de liquidateur et Me [T] [X], avocat, se sont présentés à l'audience publique du 22/09/2025, devant :
M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 22 Septembre 2025,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que par ordonnance du 26/03/2025, Monsieur Michel MIGNON, juge commissaire, a autorisé la transaction entre la liquidation judiciaire de la SARL CSMA, entre la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSMA, d'une part et Madame et Monsieur [S], d'autre part, et signée le 15 mai 2025 aux conditions énoncées dans le protocole d'accord,
Que par application des articles L. 642-24 et R. 642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction autorisée par ordonnance du 26/03/2025 et objet du protocole transactionnel intervenu entre la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSMA, d'une part et Madame et Monsieur [S], d'autre part,
Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CSMA,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,
Vu l'ordonnance du 26 mars 2025 autorisant la transaction entre la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSMA, d'une part et Madame et Monsieur [S], d'autre part, aux conditions énoncées dans le protocole d'accord,
Homologue la transaction autorisée par ordonnance du 26 mars 2025 et objet du protocole transactionnel intervenu entre la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSMA, d'une part et Madame et Monsieur [S], d'autre part,
Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CSMA,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 31,79 euros TTC.
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 22 Septembre 2025.
Jugement prononcé le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.