Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L00811
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 18 Juillet 2025 Références : 2025L00811 / 2025J00210

LE TRIBUNAL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 23/04/2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

ASS TALENDI [Adresse 1] Activité : aider et preparer l'insertion socioprofessionnelle de toute personne, qui en raison de sa fragilité ou de son handicap (physique, mental, social) né peut être occupee regulierement dans dès conditions normales de travail, de lui offrir momentane ment ou durablement dès solutions d'emploi RCS RENNES 304 602 527 (2011 D 858)

Attendu qu'une requête en conversion en redressement judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 1 er Juillet 2025 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [A], administrateur judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 18 Juillet 2025

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu la nécessité de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui va induire un état de cessation des paiements certain faute pour elle de disponibilité suffisante pour financer ce plan,

Attendu que dans l'espoir de présenter un plan de continuation, il est nécessaire de restructurer son activité et ses effectifs

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,

Attendu que le Tribunal maintient la fin de la période d'observation jusqu'au 23 Octobre 2025,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire, l'administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SCP [J] - [Y], [Adresse 2] pour effectuer la prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L622-10 du Code de Commerce,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral du Juge-Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu l'article L622-10 al. 2 du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : ASS TALENDI [Adresse 1] Activité : aider et preparer l'insertion socioprofessionnelle de toute personne, qui en raison de sa fragilité ou de son handicap (physique, mental, social) né peut être occupee regulierement dans dès conditions normales de travail, de lui offrir momentane ment ou durablement dès solutions d'emploi RCS RENNES 304 602 527 (2011 D 858)

Maintient M. Michel MIGNON, en qualité de juge commissaire,

Maintient la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [A] [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [B] [I], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

Maintient la fin de la période d'observation au 23 Octobre 2025,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 08 octobre 2025 à 15 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de présenter un plan, il appartiendra à ASS TALENDI, avec le concours de l'administrateur judiciaire s'il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, ASS TALENDI ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement ASS TALENDI, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce,

Nomme, conformément à l'article L622-10 du Code de Commerce, la SCP [J] -[Y], [Adresse 2], aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 18 Juillet 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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