Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00559
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 17 Septembre 2025 Références : 2025L00559 / 2025J00219

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : M. [N] [P] [Adresse 1] et actuellement : [Adresse 2] Activité : travaux de menuiserie RM 525 188 [Immatriculation 1] (2025 F 50004)

Vu le rapport déposé au greffe le 15/09/2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [B] [A],

La procédure est revenue à l'audience du 17 Septembre 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. [Y] [J], agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d'audience, le 17 Septembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 juillet 2025 et qu'elle a été renvoyée à l'audience du 17 septembre 2025 afin de pouvoir éclaircir certains points,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu qu'à l'audience, le débiteur a démontré une trésorerie positive, et a fourni des docmuments comptables,

Attendu que l'activité semble repartir à la hausse,

Attendu que Me [A] retire sa requête en conversion et manifeste un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient M. [P] [N] en période d'observation, laquelle prendra fin au 28/10/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 15 octobre 2025 à 16 heures 00

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de M. [P] [N], ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. [Y] [J], M. [F] [R] et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d'audience, le 17 Septembre 2025.

Jugement prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [Y] [J], Président, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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