Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00540
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 30 Avril 2025
Références : 2025L00540 / 2025J00207
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 23 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS NAHIBU [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Activité : Recherche et développement, conception, conseil et commercialisation de toutes formes de tests basés sur le séquençage du microbiote intestinal. RCS [Localité 2] 849 074 067 (2019 B 597)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par requête déposé au greffe le 24 Avril 2025, la société SAS NAHIBU a sollicité la nomination d'un administrateur judiciaire,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil,
Attendu que le débiteur, en la personne de M. [S] [F], et la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [Q], mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du conseil, devant :
M. Bertrand VAZ, M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 30 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que la société SAS NAHIBU justifie sa demande, * par la complexité du dossier en ce qui concerne la recherche d'un investisseur, son entrée au capital et la mise en place d'un plan de continuation, * par un accompagnement renforcé du débiteur dans la gestion quotidienne, et notamment en vue de la préparation d'un plan de continuation, * par la protection des intérêts de l'ensemble des parties, * par l'accompagnement de la société dans la discussion avec les partenaires financiers, investisseurs et créanciers, notamment pour les nouveaux apports en trésorerie envisagés,
Attendu que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [Q], mandataire judiciaire, ne s'oppose pas à cette demande,
Attendu que le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la requête,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la requête présentée,
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête,
Attendu qu'il y a lieu de nommer la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Vu l'avis recueilli du mandataire judiciaire,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Nomme la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 3] en qualité d'administrateur, avec mission d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : SAS NAHIBU [Adresse 4] Activité : Recherche et développement, conception, conseil et commercialisation de toutes formes de tests basés sur le séquençage du microbiote intestinal. RCS [Localité 2] 849 074 067 (2019 B 597)
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du NCPC à la somme de 33,46 euros.
Jugement prononcé le 30 Avril 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.