Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025L00286
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025L00286 / 2021J00184 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Le 14 Mai 2025

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 novembre 2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE [Adresse 1] Enseigne : BROCELIANDE SERIGRAPHIE Activité : signalétique, sérigraphie, flocage, broderie RCS RENNES 503 429 128 (2008 B 610) et inscrit au RM Représentants légaux : M. [P] [W], M. [I] [A]

Par jugement en date du 08 juin 2022 le Tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE,

Par requête en date 10 mars 2026, Maître Aude NORMANT de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, conseil de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [J] [X], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE, demande au tribunal de bien vouloir : * Homologuer le protocole d'accord transactionnel autorisé par ordonnance rendue le 11/12/2024 par M. [O] [U], juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Messieurs [W] et [A] ont été appelés à comparaitre en audience publique le 28 avril 2025,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique et que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [J] [X], liquidateur judiciaire de la SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE, était représentée par Me [K] [V], devant :

M. Antoine BENDA, Président, Mme Christine ROBIN et M. Bertrand VAZ, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 28/04/2025,

Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que par ordonnance en date du 11/12/2024, M. [O] [U] Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE a autorisé la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [X], es-qualité de liquidateur de la société SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE, d'une part et la SAS LES MOUETTES VERTES d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel,

Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 11/12/2024,

Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré,

après l'avis favorable du juge commissaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,

Vu l'ordonnance du 11/12/2024 de M. [O] [U], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE autorisant la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [X], es-qualité de liquidateur de la société SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE et la SAS LES MOUETTES VERTES, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel

Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 11/12/2024,

Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL BROCELIANDE SERIGRAPHIE,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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