Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025P00181
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
637 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement du 12 décembre 2025

2025P00181

Le 28 novembre 2025, Monsieur [B] [T], dirigeant a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de l'EURL [L] conformément à l'article L 620-1 et suivants du Code de Commerce.

L'EURL [L] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 934 614 538 et exerce une activité de restaurant, café, bar au [Adresse 1].

Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce.

Monsieur [B] [T] a été entendu en Chambre du Conseil en ses explications.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, que l'entreprise connait une baisse d'activité et des charges trop élevées.

L'état de cessation des paiements est avéré et la trésorerie ne permettra pas la poursuite d'activité.

La société dont le chiffre d'affaires déclaré est de 102 261,13 €uros HT et employant deux salariés, répond aux critères de l'article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

Monsieur [B] [T], gérant de la société, entendu,

Monsieur [Y], salarié, entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er juin 2025.

Prononce en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'EURL [L] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 934 614 538 et exerçant une activité de restaurant, café, bar au [Adresse 1].

Nomme Madame [U] [E] en qualité de juge commissaire titulaire, et Madame [N] [F] en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SELARL LGA représentée par Me Nicolas LEURET [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

Nomme la SAS CJ REC, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Dit que Monsieur [B] [T] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.

Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de douze mois.

Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l'audience du 11 décembre 2026 à 14h00 en vue de l'examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Retenu et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 12 décembre 2025 Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC, Président d'audience, Monsieur Sylvain MAGRIT et Monsieur Philippe MOCAER, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier. La minute du jugement est signée par le Président d'audience et le Greffier.

Le Greffier Mme Clara MARTEL

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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