Décision fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00081
Formation
Fond
Sections balisées
1 sur 4
Longueur
375 mots

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : [Immatriculation 1]

JUGEMENT du 30 janvier 2026

ENTRE : La SASU PRIMEALE FRANCE

[Adresse 1]

DEMANDERESSE comparant par Maître Christine LIAUD-FAYET, Avocat inscrit au Barreau de NANTES, postulant par Maître Albane CAILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVR d'une part,

ET : La SAS SOCIETE DIFFUSION MATERIEL

ci-après dénommée SODIMA

[Adresse 2]

DEFENDERESSE comparant par Maître Franck DELEAGE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE

ET : La SA AXA France IARD

[Adresse 3]

DEFENDERESSE non comparante

d'autre part.

La Société PRIMEALE FRANCE a assigné la SAS SODIMA par acte de Maître [Z] [F], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 18 septembre 2025, aux fins d'entendre : * Prononcer la résolution judicaire du contrat * Condamner in solidum la SAS SODIMA et son assureur AXA France au paiement des sommes suivantes : * 93 200 € en remboursement du prix et, à défaut, à titre d'indemnisation des préjudices matériels subis * 385 700 € à titre d'indemnisation des préjudices immatériels subis

La condamnation emportant intérêts de droit à compter de la mise en demeure de la Société PRIMEALE FRANCE du 22 juin 2023 avec anatocisme * Condamner la SAS SODIMA à reprendre son matériel à savoir le dépileur de barquettes et le système de transferts des doses sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter du prononcé du jugement * Condamner in solidum la SAS SODIMA et son assureur AXA FRANCE à payer à la Société PRIMEALE FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner in solidum la SAS SODIMA et son assureur AXA FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience du 17 décembre 2025, Me Albane CAILLAUD, avocat de la société demanderesse a déclaré se désister de l'action et de l'instance et Me Franck DELEAGE, avocat des défendeurs, ne s'y est pas opposé ;

Dans ces conditions il convient, en application des dispositions des articles 865, 394 et suivants du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens, dont frais de greffe arrêtés à la somme de 85.22 €, resteront à la charge du demandeur.

Retenue à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 17 décembre 2025, délibéré par M. Thierry GUY, juge rapporteur, Mme Nathalie FAYAT et Monsieur Ludovic COUDERT et rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier

Le Greffier.

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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