Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000504
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000504
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
SAS ALFRED (SAS), [Adresse 1] Numéro siren 982 457 400 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CAROLINE AMOROS
JUGES : Christophe ROBINET BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 62,02 DONT TVA : 10,34
Par jugement en date du 07/01/2026, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SAS ALFRED (SAS) désignant la SELARL [F] [Z] [J] représentée par Me [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 04/03/2026 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Lors de cette audience, SAS ALFRED (SAS) se présente et indique solliciter la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé de cette audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu qu'il résulte du rapport et des explications données par Me [C] [J], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Attendu que SAS ALFRED (SAS) souhaite poursuivre son activité.
Attendu qu'aucune dette postérieure n'a été portée à la connaissance du tribunal.
Attendu que le juge commissaire dans son rapport écrit indique être favorable à la poursuite de la
période d'observation.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Mme. [Q] [R] dument entendue en Chambre du conseil le 04/03/2026.
Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé.
Le juge commissaire entendu dans son rapport écrit.
Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de l'activité de SAS ALFRED (SAS) jusqu'au 07/07/2026.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 01/07/2026 à 14h30, afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 04/03/2026 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.