Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2025L00058
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 12 Mars 2025

Références : 2025L00058 / 2025J00034

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 23 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS FONDERIE DE BRETAGNE [Adresse 1] 56850 [Adresse 2] Activité : La fabrication et la vente de pièces de fonderie pour l'automobile et pour tout autre secteur d'activité. L'usinage, le décolletage et le traitement des métaux pour l'automobile et pour tout autre secteur d'activité. RCS [Localité 1] 515 275 048 (2009 B 707)

Vu le rapport déposé au greffe le 12 mars 2025 par la SELARL [U] & Associés prise en la personne de Me [N] [U] et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [O] [L], administrateurs judiciaires,

La procédure est revenue à l'audience du 12 mars 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. Jérôme DUPONT, Directeur général, assisté du Cabinet ENTHOVEN GIRARD, avocats à [Localité 2] en présence de M. [W] [R], M. [Y] [S], M. [H] [Z], membres du CSE, M. [G] [B], secrétaire du CSE, assistés de Me Franck CARPENTIER, avocat à [Localité 3], conseil du CSE, Me Aurélie THOUIN, avocate à [Localité 3], représentant le CGEA, Mme [J] [A] Directrice financière, M. [C] [K], Directeur des ressources humaines, et en présence de l'expert-comptable devant :

Mme Caroline MAILLARD, M. Loïc CUEFF et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire et de Madame la Juge Commissaire suppléante, le 12 Mars 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu qu'une initiative d'appel d'offres a été initiée,

Attendu qu'à l'expiration de la date limite du dépôt des offres le 3 mars 2025, 2 candidats ont formulé des projets de reprise,

Attendu que la société est en capacité de financier ses charges courantes,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire entendu dans son rapport oral, a émis un avis favorable,

Attendu que la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire, a émis un avis favorable,

Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République requiert le maintien de la période d'observation,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,

Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SAS FONDERIE DE BRETAGNE en période d'observation, laquelle prendra fin au 23 Juillet 2025,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 12 Mars 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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