Décision delibere 4eme chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00026
- Formation
- DELIBERE 4EME CHAMBRE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 20 Mai 2025
Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20 Mai 2025, prononcé par mise à disposition au greffe les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
signé par Monsieur Bertrand VAZ, Président de chambre assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d'audience,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 6 mars 2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER et M. ANTOINE GAUTIER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
ENTRE : Societe de charpente J.P.G.
[Adresse 1] Représentée par Me Chloé ARNOUX ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SOCRATIM
[Adresse 2] non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 13 Janvier 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 16 Janvier 2025 sous le numéro 2025F00026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir déposé son dossier à l'audience du 6 mars 2025, le demandeur a informé par courrier en date du 22 avril 2025 le Tribunal de ce que la créance avait été intégralement payée par la société SOCRATIM et qu'ainsi, le demandeur se désistait de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. de son désistement d'instance et d'action,
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Signé : M. Bertrand VAZ
Le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.