Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2024R00118
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024R00118

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience des référés du 25 Février 2025

Ordonnance rendue le 25 Février 2025 par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, qui a signé la minute assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

ENTRE : SAS SPRING ALMA

[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Maud ORIOT ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS SNKR ENSEIGNE SNEAKER WASH

[Adresse 2]

Représentée par Me Cristina CORGAS ([Localité 2])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Par acte en date du 24 Octobre 2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 7 Novembre 2024 sous le numéro 2024R00118.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la SAS SPRING ALMA de son désistement d'instance,

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

LE PRESIDENT M. Clément VILLEROY de GALHAU

LA GREFFIERE.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.