Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024L01175
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024L01175 / 2024J00332 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Le 3 février 2025
Par jugement en date du 26 juin 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL AKAGORA [Adresse 1] Activité : Vente, distribution, installation et pose de produits et matériaux pour l'habitat et les économies d'énergies RCS RENNES 793 262 288 (2013 B 947) Représentant légal : M. [K] [D], M. [I] [F],
Par jugement en date du 17 juillet 2024, le Tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA,
Par requête en date 20/12/2024, la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL AKAGORA, demande au tribunal de bien vouloir :
Homologuer le protocole d'accord transactionnel autorisé par ordonnance rendue le 18/12/2024 par Mme Françoise MENARD, juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [K] [D] et M. [I] [F] ont été appelés à comparaitre en audience publique le 3 février 2025,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique et que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [O], liquidateur judiciaire de la SARL AKAGORA, était présente, devant :
M. Antoine BENDA, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de Procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 03/02/2025,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que par ordonnance en date du 18/12/2024, Mme Françoise MENARD, Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA a autorisé la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [O], es-qualité de liquidateur de la société SARL AKAGORA, d'une part et Mme [Y] [B], d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 18/12/2024,
Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré,
après l'avis favorable du juge commissaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,
Vu l'ordonnance du 18/12/2024 de Mme Françoise MENARD, Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA, autorisant la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [O], es-qualité de liquidateur de la société SARL AKAGORA et Mme [Y] [B], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel
Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 18/12/2024,
Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL AKAGORA,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 33,46 euros TTC.
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, Gérard DEMAURE et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 3 février 2025,
Jugement prononcé le 3 février 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L01175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.