Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024L01104
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 943 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 22 Janvier 2025
Références : 2024L01104 / 2024J00585
LE TRIBUNAL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 25/11/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS SOCIETE AGRICOLE FRANCAISE [Adresse 1] : SOCIETE AGRICOLE FRANCAISE Activité : tous travaux Viticoles agricoles, ramassage de fruits et légumes, entretiens, soutiens aux cultures, envoi de personnel détache en exploitation agricole RCS RENNES 903 845 048 (2021 B 2841)
Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 30 décembre 2024 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 14 janvier 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [E], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 22 Janvier 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu la carence totale du dirigeant,
Attendu l'absence de trésorerie pour financer la période d'observation,
Attendu qu'aucune perspective de redressement n'est possible,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce
Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,
Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [E], [Adresse 2],
Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail
Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SAS SOCIETE AGRICOLE FRANCAISE [Adresse 1] : SOCIETE AGRICOLE FRANCAISE Activité : tous travaux Viticoles agricoles, ramassage de fruits et légumes, entretiens, soutiens aux cultures, envoi de personnel détache en exploitation agricole RCS RENNES 903 845 048 (2021 B 2841)
Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [E], [Adresse 2],
Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail
Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Antoine BENDA et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 22 Janvier 2025.
Jugement prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience.
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.