Décision deuxième chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00352
- Formation
- Deuxième chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F00352
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 1 Juillet 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 Juillet 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 Juillet 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE et M. Nicolas DUAULT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,
ENTRE : BNP PARIBAS
[Adresse 1] Représentée par Me Thomas NAUDIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [M] [B] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Briac JUNCKER ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 25 Septembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 8 Octobre 2024 sous le numéro 2024F00352.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à BNP PARIBAS de son désistement d'instance et d'action et à M. [B] [M] de son acceptation.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Signé : Mme Nathalie CRUSSOL
Le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.