Décision deuxième chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2024F00301
Formation
Deuxième chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024F00301

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 1 Juillet 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 Juillet 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 Juillet 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de l'audience, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE et M. Nicolas DUAULT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,

ENTRE :

1/ STEF TRANSPORT [Localité 1]

[Adresse 1] Représentée par Me Marianne SCHEUBER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Sandrine MARTIN ([Localité 3] 3)

2/ MMA IARD

[Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marianne SCHEUBER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [X] [J] ([Localité 3] 3)

3/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marianne SCHEUBER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Sandrine MARTIN ([Localité 3] 3)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ AXA FRANCE IARD

[Adresse 3] Représentée par Me Renaud CLEMENT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [M] [F] ([Localité 3])

2/ [T] [N] [D]

[Adresse 4] Représentée par Me Renaud CLEMENT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [M] [F] ([Localité 3])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par actes en date du 10 Juillet 2024, les demandeurs ont assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 Septembre 2024 sous le numéro 2024F00301.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à STEF TRANSPORT [Localité 1], MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles de leur désistement d'instance et d'action et à AXA FRANCE IARD et [T] [N] [D] de leur acceptation.

Liquide les dépens à 112,81 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : Mme Nathalie CRUSSOL

Le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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