Décision deuxième chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00281
- Formation
- Deuxième chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 272 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F00281
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 25 Mars 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 25 Mars 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 25 Mars 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, Me Dalila GUILLOT et M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
[Adresse 2]
[Adresse 3] Représentée par Me Aliser EKICI ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 06/08/2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 21 Août 2024 sous le numéro 2024F00281.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort Donne acte à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d'instance.
Liquide les dépens à 55,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Signé : Mme Nathalie CRUSSOL
La Greffière.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.