Décision première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00264
Formation
Première chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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2024F00264

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 Novembre 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 27 Novembre 2025, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier Salarié.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 27 Novembre 2025, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, Mme AURELIA DE MASCAREL, M. [Q] [L], M. Gilles MENARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier Salarié,

ENTRE : 1/ SAS INARIZ [Adresse 1]

Représentée par Me Edouard BAFFERT ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Manon TUAL ([Localité 2])

DEMANDEUR, d'une part,

2/ SAS FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

Représentée par Me [D] [C] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Annaïc LAVOLE ([Localité 2])

DEFENDEUR,

d'autre part,

3/ SAS FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE ([Localité 2])

DEMANDEUR A L'INTERVENTION FORCEE d'une part,

4/ SAS COLIN INGREDIENTS

[Adresse 3]

DEFENDEUR A L'INTERVENTION FORCEE

d'autre part, Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ (RENNES) Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 31 Juillet 2024 sous le numéro 2024F00264.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement insusceptible de recours,

Donne acte à SAS INARIZ et la SAS FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT de leur désistement d'instance et d'action et à SAS FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT et à la SAS COLIN INGREDIENTS de leur acceptation.

Liquide les dépens à 93,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Yann TROUILLARD

Le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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