Décision troisième chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
2024F00196
Formation
Troisième chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024F00196

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 4 Février 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 4 Février 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 4 Février 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

ENTRE : SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR

[Adresse 1] Représentée par Me [M] [H] ([Localité 1] 3)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [F] [X]

[Adresse 2] non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 04/03/2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 4 Juin 2024 sous le numéro 2024F00196.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort Donne acte à SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de son désistement d'instance.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD

La Greffière.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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