Décision delibere 3eme chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
2024F00068
Formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 10 Avril 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

10/04/2025

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE

DEMANDEUR

M. [Z] [T]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime CHAPEL

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 10 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURES

Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à la société LR ARGENTAN un prêt d'un montant total de 208 960 € se décomposant en : * Un prêt professionnel n° 09193160 d'un montant nominal de 200 000 € * Un prêt d'équipement n° 09193159 d'un montant nominal de 8 960 €

Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2022, Monsieur [Z] [T], gérant de la société LR ARGENTAN, s'est porté caution solidaire du prêt professionnel à hauteur de 50 000 € incluant le principal et les intérêts.

Par jugement en date du 18 décembre 2023, le Tribunal de commerce d'ALENCON a prononcé la liquidation judiciaire de la société LR ARGENTAN.

Le 17 janvier 2024, la BPGO a régulièrement déclaré ses créances pour un montant total de 189 493,42 € dont 181 084,75 € au titre du prêt professionnel garanti par la caution de Monsieur [T] et 7 986,40 € pour le prêt d'équipement.

Parallèlement, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution, de régler, au titre de ses deux engagements, la somme totale de 47 511,18 € dont 45 271,18 € au titre du prêt n° 09193160, correspondant à 50% de l'encours restant dû.

Cette mise en demeure est demeurée vaine.

Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 28 février 2024, signifié par Maître [F] [L], Commissaire de justice associée à [Localité 1], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [Z] [U] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l'audience publique du 26 mars 2024 pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution du prêt n° 09193160, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 45 271,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le même aux entiers dépens.

En cours de procédure, sous l'égide du Juge conciliateur, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord formalisé et signé le 07 janvier 2025, via un protocole d'accord dont la demanderesse sollicite l'homologation par le Tribunal.

L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 04 février 2025 où les parties présentes ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025, délibéré prorogé au 10 avril 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes à l'audience ont déposé, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions, et conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en demande

Elle expose qu'un protocole d'accord a été signé par les parties les 07 janvier 2025 indiquant les sommes dues ainsi que les modalités de règlement et verse ce protocole aux débats.

Elle sollicite du Tribunal de : HOMOLOGUER cet accord RENVOYER les parties à son exécution. APPLIQUER les dépens comme de droit

Pour Monsieur [Z] [T], en défense

Monsieur [Z] [T] représenté à l'audience par son conseil a sollicité oralement l'homologation par le Tribunal de commerce de Rennes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 07 janvier 2025. Il n'a déposé aucune écriture ni pièces à l'appui de sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.

Le Tribunal fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

En conséquence, le Tribunal : * en application de l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [Z] [T] tel qu'il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement, * renvoie les parties à son exécution, * laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé le 07 janvier 2025 entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [Z] [T],

Renvoie les parties à son exécution,

Dit qu'une copie du protocole sera annexée au présent jugement,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [T],

Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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