Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
26/00464
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 186 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/00464 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U644

le 06 Mars 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [X] reçue le 05 Mars 2026 à 10 heures 50, concernant :

Monsieur X se disant [S] [U] alias [B] [D] [M], né le 19/10/1990 à [Localité 2] (Algérie) alias [E] [A], né le 10/03/1998 à [Localité 3] (Tunisie) alias [G] [W] ou [P], né le 10/03/1998 à [Localité 4] (Tunisie) né le 10 Mars 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 février 2026 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

En l’absence de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 6] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le justificatif de la notification de la décision de la cour d'appel à la personne retenue.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne ne justifie pas sur le document intitulé « Notification d'ordonnance par mail » de la notification à [S] [U] de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 février 2026 confirmative de l’ordonnance du 9 février 2026 ayant prolongé sa rétention, aucune signature ni date n'apparaissant sur le document joint à la présente procédure.

Or, s’agissant d’une décision de justice sur laquelle repose la légalité du maintien d’un étranger en centre de rétention et intervenant dans la computation du délai total de la mesure de rétention administrative, l’incertitude qui pèse sur la réalité de sa notification et de l’information qui lui a été donnée de la possibilité d’exercer une voie de recours, en l’espèce un pourvoi, porte une atteinte substantielle aux droits du retenu et lui cause un grief.

Il s’ensuit que cette pièce, qui doit être considérée comme utile au sens du texte visé devait être jointe à la requête du préfet et son absence induit, l’irrecevabilité de cette requête.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que monsieur X se disant [S] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.

Informons monsieur X se disant [S] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons monsieur X se disant [S] [U] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à [Localité 1] Le 06 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [X], absent à l’audience,

Le 06 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [S] [U] alias [B] [D] [M], né le 19/10/1990 à [Localité 2] (Algérie) alias [E] [A], né le 10/03/1998 à [Localité 3] (Tunisie) alias [G] [W] ou [P], né le 10/03/1998 à [Localité 4] (Tunisie)

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 7].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.