Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/00709
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 25/00709 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G365

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 06 MARS 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.C.I. LES CHAUMES dont le siège social est sis [Adresse 1]

Repeprésentée par Maître Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [A] [P] né le 09 Juin 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2025, la SCI LES CHAUMES a donné à bail à Monsieur [A] [P] un logement situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550 €.

Le 19 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 990 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SCI LES CHAUMES a fait assigner le locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ; - prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner le locataire au paiement d'une provision d'un montant de 1550 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ; - condamner le locataire à verser la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 23 janvier 2026, la SCI LES CHAUMES, assistée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, en actualisant le montant de l’impayé locatif à la somme de 2649 €.

Monsieur [A] [P] n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de [Localité 2] le 20 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce toutefois, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Or, il ressort de différents décomptes produits par la bailleresse que deux versements de 550 € auraient été perçus par elle aux mois d’août et septembre 2025, venant ainsi régler la dette avant la fin des effets du commandement de payer, selon la règle de l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne.

Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire en référé.

En revanche, au vu du décompte actualisé produit, la bailleresse justifie que lui est due la somme de 2640 € au 15 janvier 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026, après déduction de la taxe sur les ordures ménagères dont il n’a pas été justifié.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 2640 €, avec intérêts au taux légal.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer mais à l’exception de la notification de l’assignation à la préfecture.

Il sera en outre condamné à verser à la demanderesse la somme équitable de 600 € au titre de ses frais d’avocat.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable l'action de la SCI LES CHAUMES ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes visant l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [P] à payer à la SCI LES CHAUMES une provision de 2640 € à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 15 janvier 2026, incluant le loyer de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [P] à payer à la SCI LES CHAUMES la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [P] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, mais à l’exception de la notification de l’assignation à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/00709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.