Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/00446
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 25/00446 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYVB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 06 MARS 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [I] [K]

DEMANDERESSE

S.A. AMERICAN EXPRESS dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2022, Monsieur [Z] [C] a signé un contrat avec la SA AMERICAN EXPRESS portant sur une carte "AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUM".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la société ORP Office de Recouvrement et de Poursuites agissant au nom de la SA AMERICAN EXPRESS a mis en demeure Monsieur [Z] [C] de lui régler la somme de 19 244,65€ au titre d'impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SA AMERICAN EXPRESS a fait citer à comparaître Monsieur [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser une provision de 19244,65 € outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé.

A l'audience du 23 janvier 2026, la SA AMERICAN EXPRESS, représentée par son avocat, a réitéré ses prétentions initiales.

Il conviendra de se reporter à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [C] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 835 aliéna 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Conformément à l'article L 312-4, dans ses (5°) et (11°), du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable, de même que les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement, sont exclues du régime des crédits à la consommation. A contrario et en application de l'article L 312-1 du même code, les opérations de crédit se prolongeant au-delà de trois mois et assorties d'intérêts ou frais non négligeables, ainsi que les cartes proposant un débit différé pour un montant compris entre 200 et 75000 € et qui occasionnent des frais autres que ladite cotisation, relèvent de ce régime.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 16 avril 2025, les conditions générales d'utilisation prévoient des frais de tenue de compte de 4,5 % du montant dû en cas de non réglement 30 jours après chaque émisson du relevé de compte qui constituent des frais autres que la cotisation.

En outre, le compte de Monsieur [Z] [C], qui est débiteur depuis le 7 novembre 2022 sans qu'il en ait été justifié de la résiliation, s'est vu facturer des frais de retard de paiement à plusieurs reprises pour un montant non négligeable de 1796,60 euros.

Dès lors, le contrat peut s'apparenter en un crédit renouvelable assorti d'une carte de paiement, tel que prévu aux articles L 312-57 et suivants du code de la consommation, devant alors respecter le formalisme prévu aux articles L 312-62 et suivants du même code, sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L 341-5 du même code. Faute d'avoir respecté ces dispositions, il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance sollicitée, si bien qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS la SA AMERICAN EXPRESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la SA AMERICAN EXPRESS.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/00446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.