Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
2025016373
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016373

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 13/02/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ROMAGNOLI DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : SELARL SAFRAN AVOCATS - Maître Bruno APOLLIS - Avocat

Défendeur (s) : CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND

Juges : Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 23/01/2026

Faits et Procédure :

A la date du 23/07/2025 ROMAGNOLI DISTRIBUTION (SARL) a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à CEPAGES EN FOLIE (SAS) une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 4500 €, avec intérêts de droit à compter du 08/10/2024, plus 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 16/01/2026.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23/01/2026, la SARL ROMAGNOLI DISTRIBUTION a maintenu au plus fort sa demande.

Qu'il convient d'y faire droit et allouer à la requérante une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Dit CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,

Condamne CEPAGES EN [Localité 2] (SAS) à payer à ROMAGNOLI DISTRIBUTION (SARL), la somme de 4500 €, avec intérêts de droit à compter du 08/10/2024, plus 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 101,03 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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