Demande relative à un droit de passage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04213
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/04213 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5M DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Me Pascale HAYS
Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 05 Mars 2026
ENTRE : DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [F] [C], intervenant volontaire, intervenant volontaire, né le 12 Décembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [S] [C] né le 03 Août 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET : DÉFENDEURS :
Madame [M] [D] épouse [V] intervenant volontaire aux droits de [Z] [V], née le 08 Avril 1959 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [V], intervenant volontaire aux droits de [Z] [V], né le 21 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] (ETATS-UNIS) représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [V], intervenant volontaire aux droits de [Z] [V], né le 20 Mai 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [V] née [J] (décédée) née le 05 Mars 1929 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [V] (décédé) né le 16 Avril 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire, rendu le 12 Décembre 2024 sous le n° RG 22/00245, intéressant : Monsieur [E] [S] [C], né le 03 Août 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,Demandeur,
Et, Madame [A] [V] née [J], née le 05 Mars 1929 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6], représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, Monsieur [Z] [V], né le 16 Avril 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLEDéfendeurs,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de Mme [M] [D], M. [I] [V], M. [B] [V], intervenants à l'instance en qualité d'héritiers de [Z] [V] enregistrée au greffe le 30 Décembre 2024 et les motifs y figurants;
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que plusieurs omissions matérielles affectent le jugement du 12 Décembre 2024.
En effet, le jugement en page 3 rappelle concernant les demandeurs, que par conclusions notifiées par RPVA le 14 Septembre 2022, Monsieur [Q] [C] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ailleurs, concernant les défendeurs, il rappelle que Madame [A] [V] est décédée le 16 novembre 2022 et son fils Monsieur [Z] [V] est décédé le 15 Mars 2024. Ainsi, la veuve de Monsieur [Z] [V], Madame [M] [D] épouse [V] et leurs enfants, Monsieur [I] [V] et Monsieur [B] [V], sont intervenus volontairement à l'instance.
Ces interventions volontaires ont été prises en compte par le Tribunal qui a statué comme il suit : " DIT que Madame [M] [D] épouse [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [B] [V] ont acquis la propriété de la cour située au sud de la parcelle [Cadastre 1] et plus particulièrement la terrasse et le muret par prescription acquisitive de trente ans ; DÉBOUTE Monsieur [E] [C] et Monsieur [Q] [C] de leurs demandes tendant à condamner in solidum les consorts [V] (…) ".
Cependant, à la lecture de l'entête de l'ordonnance, il convient de relever qu'aucun intervenant volontaire n'apparaît comme partie à l'instance.
La requête tendant à voir le chapeau du jugement rectifié est donc bien fondée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'omission purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que l'entête du jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 12 Décembre 2024, rendu sous le n° RG 22/00245, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié et complété comme suit : ajouter aux parties demanderesses : Monsieur [Q] [C], intervenant volontaireajouter aux parties défenderesses : Madame [M] [D] épouse [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [B] [V], intervenants volontaires aux droits de [Z] [V] MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 12 Décembre 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 12 Décembre 2024 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 5 Mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/04213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.