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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
24/03880
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/03880 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6SC

N° JUGEMENT : DH/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

Me Bernard BOULLOUD

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]

la SELARL LEXWAY AVOCATS

Me Gabriel SABATIER

la SELARL SELARL [C] & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 05 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. IMMOBILIERE VIFOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [U] [O] née le 18 Février 1986 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [P] [G] né le 24 Janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [M] [T] née le 17 Mars 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. VIF TP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 04 Juillet 2024 sous le n° RG 21/01446 intéressant : La SARL IMMOBILIERE VIFOISE, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Demandeur, Et Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 9], représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE ; Madame [U] [O], née le 18 Février 1986 à GRENOBLE (38), demeurant [Adresse 9], représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE ; Monsieur [P] [G], né le 24 janvier 1984 à GRENOBLE, demeurant [Adresse 10], représenté par Me Gabriel SBATIER, avocat au barreau de GRENOBLEMadame [M] [T], née le 17 Mars 1983 à STMARTIN D'HERES, demeurant [Adresse 11] Bâtiment H-38450 [Adresse 12], représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHION & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLESARL VIF TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE ; SA AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLEDéfendeurs

Vu la requête en omission de statuer et subsidiairement en interprétation déposée par le Conseil de Mme [M] [T], enregistrée au greffe le 23 juillet 2024 et les motifs y figurants ;

Vu la demande de désistement de jugement en omission de statuer adressée au greffe le 26 Juillet 2024 par le Conseil de Mme [M] [T], et les motifs y figurants ;

Vu les échanges de courriers officiels entre les conseils de Madame [M] [T] et de la SA AXA France IARD, transmises par le Conseil de Mme [M] [T] et réceptionnées au greffe le 26 Juillet 2024 ;

Me [C] déclare se désister de sa demande au motif qu'il a pu s'accorder avec son confrère sur le sens du dispositif rendant ainsi la requête en omission de statuer et subsidiairement en interprétation superflue. Il convient donc de donner acte à Mme [M] [T], représentée par Me [C] de son désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire par décision mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Madame [M] [T] représentée par Me [C] de sa requête en omission de statuer déposée le 23 Juillet 2024 ;

DIT que les dépens seront à la charge de Madame [M] [T] ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 5 mars 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/03880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.