Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/00530
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00530 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVJY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FÉVRIER 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [D], exerçant sous l’enseigne SLC [Y] ISOLATION, dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]

non comparant, non représenté

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Débats à l’audience publique du 06 JANVIER 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2023, Monsieur [X] [T] et Madame [M] [T] ont donné à bail à la société SLC [Y] ISOLATION, représentée par Monsieur [J] [L] [D], un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer de 490 euros par mois pour une durée de 9 ans.

La convention prévoit dans son article 16 une clause résolutoire.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 22 janvier 2025, Monsieur [X] [T] et Madame [M] [T] ont fait notifier à la société SLC [Y] ISOLATION représentée par Monsieur [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 5 077,48 euros.

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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [X] [T] et Madame [M] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [D], exerçant à l'enseigne SLC [Y] ISOLATION, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir : - Leur donner acte de ce qu'ils ont levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ; - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 22 février 2025 ; - Constater la résiliation du bail ; - Ordonner l'évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner provisionnellement Monsieur [J] [D], exerçant à l'enseigne SLC [Y] ISOLATION, à leur verser la somme de 10 570,62 euros, avec intérêts au taux courant à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 5 077,48 euros et sur le solde de la créance soit 5 493,14 euros à compter de l'assignation ; - Condamner provisionnellement Monsieur [J] [D], exerçant à l'enseigne SLC [Y] ISOLATION, à leur verser la somme 2 114,12 euros, au titre de la clause pénale en application de l'article 17 du bail ; - Condamner Monsieur [J] [D], exerçant à l'enseigne SLC [Y] ISOLATION, à leur verser une indemnité d'occupation provisionnelle de 607,15 euros, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; - Condamner Monsieur [J] [D], exerçant à l'enseigne SLC [Y] ISOLATION, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.

Monsieur [J] [D], exerçant à l'enseigne SLC [Y] ISOLATION, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort du contrat passé entre les parties que le bail porte sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 1] alors que l'assignation évoque un bail portant sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1].

Il convient dés lors d'inviter les demandeurs à conclure sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :

INVITE les demandeurs à conclure sur la situation du local faisant l'objet de la demande ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 10 mars 2026 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.