Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
2025013952
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013952

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 16/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [V] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : DPA AVOCATS Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS

Défendeur (s) : EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 899 570 758 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 19/12/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 17/10/2025, la partie demanderesse : [V] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Voir constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 mars 2023 avec toutes conséquences de droit,

Voir condamner la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] à payer à la société [V] la somme de 12 012 € TTC suivant décompte arrêté au 20 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

Voir ordonner à la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] d'avoir à restituer le site Web loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Voir condamner la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] à la société [V] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause qu'au terme d'un contrat du 15 mars 2023, la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] a fait appel à la société JALIS pour la création d'un site internet.

Que la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] a validé le bon de commande du site web et a opté pour un règlement en 48 échéances successives.

Que conformément à l'article 1 des conditions générales du contrat, la société JALIS a cédé le contrat de location à la société [V], cette cession ayant été acceptée par la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] dès la signature du contrat de location.

Que la société JALIS a livré le site web commandé et la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] lui en a donné quittance conforme le 25 mai 2023.

Que le fournisseur, la société JALIS, a facturé la site Internet à la société [V] par facture du 25 mai 2023 aux fins de règlement.

Que conformément aux conditions générales, la cession a été notifiée à la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] par l'envoi de la facture unique de loyers adressée par la société [V] le 8 juin 2023.

Que la société [V] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] de développer sa visibilité sur internet moyennant 48 versements de 350 € HT soit 420 € TTC par mois.

Que si la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] a respecté les règlements durant les trois premiers mois d'exécution contractuelle, elle a cessé tout paiement régulier à compter du 30 mars 2025 et cumulait 3 échéances impayées au 30 mai 2025.

Que faisant application du contrat, la société [V] lui a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2025 afin d'inviter la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] à rattraper le retard enregistré à peine d'application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.

Qu'il était clairement précisé à la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] que faute de paiement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.

Que la lettre de mise en demeure adressée par [V] en recommandée avec accusé de réception a bien été avisée par la poste mais non réclamée par la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1].

Qu'en conséquence, la société [V] est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1225 du Code civil, la constatation de l'application de plein droit, de l'article 16 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit et la condamnation effective de la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] à lui payer la somme de 12 012 € TTC suivant décompte arrêté

au 20 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la restitution du site web aux frais avancés de la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] qui devra s'assurer de sa réception effective.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 mars 2023 avec toutes conséquences de droit,

Condamne la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] à payer à la société [V] la somme de 12 012 € TTC suivant décompte arrêté au 20 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

Ordonne à la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] d'avoir à restituer le site Web loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamne la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] à la société [V] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société EURL MAITRISE D'OUVRAGE LA [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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