Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/02922
Formation
Chambre 2 Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
731 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/02922 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAD2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Madame [T] [Q] épouse [D] née le 10 Mai 1995 à KONAK (TURQUIE) 6 rue du Béarn 57070 METZ de nationalité Turque

représentée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 57463-2024-005214 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [D] né le 16 Novembre 1985 à METZ (57000) 6 rue du Béarn 57070 METZ de nationalité Française

représenté par Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C306

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Dieudonné AMEHI (1-2) Me Emilie PINCEMAILLE (1-2)

Par assignation en date du 15 novembre 2024, [T] [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [Q] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, : - la fixation de la date des effets du divorce au 30 novembre 2024, - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

[J] [D] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [J] [D] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 30 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après le 30 novembre 2024, il sera fait droit à la demande des parties.

SUR LES DÉPENS

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[J] [D], né le 16 novembre 1985 à METZ (57) -[T] [Q], née le 10 mai 1995 à KONAK (TURQUIE) mariés le 22 décembre 2016 à KAGITHANE, ISTANBUL (TURQUIE) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 novembre 2024 ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/02922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.